Décret n°95-660 du 9 mai 1995

Section 1 : Dispositions générales

Abrogée3 avril 1997
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Créé le 10 mai 1995 · Abrogé le 3 avril 1997

La commission est saisie de la demande d'élaboration d'un plan conventionnel de redressement par une déclaration du débiteur remise ou adressée à son secrétariat. A peine d'irrecevabilité, la demande doit être signée par le débiteur, préciser ses nom et adresse, mentionner sa situation familiale, fournir un état sommaire de ses revenus et des éléments actifs et passifs de son patrimoine et indiquer le nom et l'adresse des créanciers. La commission informe le débiteur et les créanciers de sa saisine par lettre simple.

Créé le 10 mai 1995 · Abrogé le 3 avril 1997

La commission examine la recevabilité de la demande. Elle se prononce par une décision motivée qui est notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, devant le juge de l'exécution, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission.
Cette déclaration, signée de son auteur, indique ses nom, prénoms, profession et adresse ainsi que la décision attaquée. Le secrétariat de la commission adresse copie de la déclaration au juge de l'exécution et lui transmet le dossier.
Le juge statue après avoir recueilli ou demandé les observations des parties.
Le secrétariat-greffe notifie la décision statuant sur le recours au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il en envoie copie par lettre simple à la commission en lui renvoyant le dossier.
La décision du juge n'est pas susceptible d'appel.

Créé le 10 mai 1995 · Abrogé le 3 avril 1997

L'appel aux créanciers prévu au cinquième alinéa de l'article L. 331-3 du code de la consommation (Procédure de surendettement devant la commission) est publié à la diligence du secrétariat de la commission dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département où siège la commission saisie. L'appel précise dans quel délai les créanciers doivent, par lettre simple adressée au secrétariat de la commission, déclarer leurs créances.
A défaut d'accord entre les parties, la commission saisit le juge de l'exécution à l'effet de désigner, par une décision insusceptible d'appel, la ou les parties qui supporteront les frais de l'appel aux créanciers.

Créé le 10 mai 1995 · Abrogé le 3 avril 1997

La commission peut demander à entendre le débiteur et les créanciers ou les faire entendre par l'un de ses membres. La convocation leur indique qu'ils peuvent être assistés par toute personne de leur choix.

Abrogé depuis le jeudi 3 avril 1997

En vigueur du mercredi 10 mai 1995 au mercredi 2 avril 1997

Section 1 : Dispositions générales
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