Créé le 10 mai 1995
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Créé le 10 mai 1995 · En vigueur depuis le 26 novembre 2022
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 512-19 du code général de la fonction publique, les fonctionnaires de police peuvent obtenir, dans la mesure compatible avec les nécessités du service, des mutations dérogeant aux règles d'établissement des tableaux périodiques de mutation, pour raisons de santé ou autres circonstances graves ou exceptionnelles.
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Créé le 10 mai 1995 · En vigueur depuis le 26 novembre 2022
Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale bénéficient du service de la médecine de prévention, dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1982 susvisé, sous réserve des dispositions spécifiques du présent article.
Les missions confiées aux médecins du service médical statutaire par le présent décret ne font pas obstacle à la possibilité pour le médecin du travail de formuler un avis ou émettre des propositions en application du deuxième alinéa de l'article 11-1 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
Pour l'application de l'article 24 de ce décret aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, la fréquence de la visite médicale dont bénéficient ces fonctionnaires ne peut être supérieure à trois ans.
Pour l'application de l'article 24-1 du même décret aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale qui n'entrent pas dans le champ de son article 24, la fréquence de la visite médicale auprès d'un médecin du travail dont bénéficient ces fonctionnaires est au moins tous les quatre ans.
Entre deux visites médicales mentionnées aux troisième et quatrième alinéas, une visite intermédiaire est effectuée par un des professionnels de santé mentionnés à l'article 24-1 du décret du 28 mai 1982 susvisé. Ces visites présentent un caractère obligatoire.
Les agents ayant changé de type d'activité ou d'établissement bénéficient d'une visite médicale du médecin du travail dans un délai de dix-huit mois à compter de leur nouvelle affectation.
Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale peuvent bénéficier du service à temps partiel pour raison thérapeutique dans les conditions fixées aux articles L. 823-1 à L. 823-6 du code général de la fonction publique.
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Créé le 10 mai 1995 · En vigueur depuis le 26 novembre 2022
En raison de la nature, de l'objet et de la dangerosité de leurs fonctions, les fonctionnaires actifs des services qui ont été confrontés à des situations particulièrement difficiles et traumatisantes pouvant entraîner des troubles biologiques ou psychologiques sérieux bénéficient, après avis du service médical statutaire de la police nationale ou du service de la médecine de prévention du ministère de l'intérieur, d'un soutien médical, social et psychologique approprié. Les modalités de ce soutien sont fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur.
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En vigueur depuis le mercredi 10 mai 1995