Décret n°95-654 du 9 mai 1995

Section 4 : Disponibilité et temps de travail

Créé le 10 mai 1995

Le fonctionnaire actif des services de la police nationale a le devoir d'intervenir de sa propre initiative pour porter aide à toute personne en danger, pour prévenir ou réprimer tout acte de nature à troubler la sécurité et l'ordre publics et protéger l'individu et la collectivité contre les atteintes aux personnes et aux biens.
Ses obligations ne disparaissent pas après l'accomplissement des heures normales de service ; il doit notamment déférer aux réquisitions qui lui sont adressées.
Dans tous les cas où le fonctionnaire intervient en dehors des heures normales de service soit de sa propre initiative, soit en vertu d'une réquisition, il est considéré comme étant en service.

Créé le 10 mai 1995 · En vigueur depuis le 27 avril 2024

Les textes généraux relatifs au temps de travail et conditions de travail dans la fonction publique s'appliquent à l'ensemble des fonctionnaires actifs des services de la police nationale.

Dans le respect de ces textes et dans le cadre des instructions ministérielles prises pour leur application, l'organisation et les conditions de travail peuvent être adaptées aux particularités ou contraintes locales par le représentant de l'Etat dans le département ou dans le territoire d'outre-mer dans les conditions prévues après avis du comité social d'administration compétent.

A l'occasion d'événements graves ou importants, lorsque les nécessités ou la continuité du service l'exigent, les fonctionnaires actifs des services de la police nationale peuvent être employés temporairement hors de leur zone habituelle d'affectation et d'emploi, selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

Créé le 10 mai 1995

Quelles que soient les spécificités de leur cycle de travail, les fonctionnaires actifs de la police nationale ont droit à une journée de repos légal hebdomadaire. Toutefois, ce repos peut exceptionnellement être reporté si l'intérêt du service l'exige. Il ne peut être procédé à plus de deux reports consécutifs que sur décision ministérielle.

Créé le 10 mai 1995

Dans les conditions fixées par les règlements d'emploi pris par arrêté ministériel, les fonctionnaires actifs des services de la police nationale peuvent être appelés à exercer leurs fonctions, de jour comme de nuit, au-delà des limites fixées pour la durée hebdomadaire normale du travail.
Les services accomplis au-delà de la durée hebdomadaire normale du travail sont compensés par des repos égaux ou équivalents qui doivent être accordés dans les plus courts délais compatibles avec les besoins du service, ou dans des conditions définies par décret, par un régime indemnitaire adapté.

Créé le 10 mai 1995

Le travail à temps partiel peut être autorisé sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail.

Créé le 10 mai 1995

Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale sont tenus de résider à leur lieu d'affectation ou à une distance telle que leur rappel inopiné soit possible en toutes circonstances et dans les délais les plus brefs.
Ils peuvent cependant être autorisés exceptionnellement à résider en dehors de ces limites. Une telle autorisation de résidence éloignée ne peut en aucun cas être invoquée par les bénéficiaires pour justifier une absence ou un retard dans la prise de service.
Le fonctionnaire qui change de résidence doit, dans le même temps, en informer l'administration par la voie hiérarchique et préciser la date de ce changement. Les autorisations exceptionnelles de résidence éloignée ne dispensent pas les intéressés de faire connaître la date à laquelle ils prennent effectivement possession de leur nouvelle résidence.
Les modalités pratiques de mise en oeuvre de ces dispositions sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

En vigueur depuis le mercredi 10 mai 1995

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