Décret n°95-654 du 9 mai 1995

Section 7 : Discipline

Créé le 10 mai 1995 · En vigueur depuis le 27 avril 2024

En cas d'engagement d'une procédure disciplinaire pour méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-3 du code général de la fonction publique, l'intéressé est informé, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information, de l'engagement d'une procédure de sanction à son encontre et du droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel. L'information précise les faits qui lui sont reprochés et est accompagnée des pièces sur lesquelles l'administration se fonde. Le fonctionnaire dispose de dix jours francs pour présenter ses observations à compter de la date à laquelle il est informé de l'engagement de la procédure. Lorsque la sanction envisagée est la révocation, la décision est précédée d'un entretien entre le fonctionnaire et l'autorité investie du pouvoir de nomination. Le fonctionnaire peut se faire assister par le ou les défenseurs de son choix.

Créé le 10 mai 1995

Le fonctionnaire déféré au conseil de discipline peut user du droit de récusation à l'égard des représentants du personnel appelés à sièger audit conseil. Ce droit ne peut toutefois s'exercer qu'à l'égard d'un seul représentant du personnel.

Créé le 10 mai 1995

Les membres du conseil de discipline, après délibération, expriment leur avis sur la sanction à appliquer par vote au scrutin secret.

En vigueur depuis le mercredi 10 mai 1995

Section 7 : Discipline
Article 42
Article 43
Article 44