Décret n°82-453 du 28 mai 1982

Section II : Surveillance médicale des agents

Créé le 30 mai 1982 · En vigueur du 11 mai 1995 au 29 mai 2020

Les administrations sont tenues d'organiser un examen médical annuel pour les agents qui souhaitent en bénéficier.

Créé le 30 mai 1982 · En vigueur depuis le 30 mai 2020

Le médecin du travail peut réaliser, prescrire ou recommander les examens complémentaires nécessaires :
1° A la détermination de la compatibilité entre le poste de travail et l'état de santé de l'agent, notamment au dépistage des affections pouvant entraîner une contre-indication à ce poste de travail ;
2° Au dépistage d'une maladie professionnelle ou à caractère professionnel susceptible de résulter de l'activité professionnelle de l'agent ;
3° Au dépistage des maladies dangereuses pour l'entourage professionnel de l'agent.
La prise en charge financière des frais occasionnés par ces examens incombe à l'employeur.
Dans le respect du secret médical, le médecin du travail informe l'administration de tous risques d'épidémie.

Créé le 30 mai 1982 · En vigueur depuis le 30 mai 2020

Le médecin du travail exerce une surveillance médicale particulière à l'égard :

- des personnes en situation de handicap ;

- des femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitantes ;

- des agents réintégrés après un congé de longue maladie ou de longue durée ;

- des agents occupant des postes définis à l'article 15-1 ci-dessus ;

- et des agents souffrant de pathologies particulières déterminées par le médecin du travail ;

Le médecin du travail définit la fréquence et la nature du suivi que comporte cette surveillance médicale, dont la périodicité ne peut être supérieure à quatre ans. Une visite intermédiaire est effectuée par un des professionnels de santé mentionnés à l'article 24-1. Ces visites présentent un caractère obligatoire.

Créé le 11 mai 1995 · En vigueur depuis le 30 mai 2020

Les agents qui ne relèvent pas de l'article 24 bénéficient d'une visite d'information et de prévention tous les cinq ans.
Cette visite peut être réalisée par le médecin du travail, un collaborateur médecin ou un infirmier dans le cadre d'un protocole écrit.
La visite d'information et de prévention a pour objet :
1° D'interroger l'agent sur son état de santé ;
2° De l'informer sur les risques éventuels auxquels l'expose son poste de travail ;
3° De le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre ;
4° D'identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une orientation vers le médecin du travail ;
5° De l'informer sur les modalités de suivi de son état de santé par le service et sur la possibilité dont il dispose, à tout moment, de bénéficier d'une visite à sa demande avec le médecin du travail.
A l'issue de toute visite d'information et de prévention, si elle n'est pas réalisée par le médecin du travail, le professionnel de santé qui a effectué cette visite peut, s'il l'estime nécessaire, orienter sans délai l'agent vers le médecin du travail dans le respect du protocole précité. Il informe l'agent de la possibilité d'être reçu par un médecin du travail.
Les agents fournissent à leur administration la preuve qu'ils ont satisfait à cette obligation.

Créé le 30 mai 2020

Indépendamment du suivi prévu aux articles 24 et 24-1, l'agent peut demander à bénéficier d'une visite avec le médecin du travail ou un membre de l'équipe pluridisciplinaire sans que l'administration ait à en connaître le motif.

Créé le 30 mai 2020

L'administration peut demander au médecin du travail de recevoir un agent.
Elle doit informer l'agent de cette démarche.

Créé le 11 mai 1995 · En vigueur depuis le 30 mai 2020

Des autorisations d'absence sont accordées pour permettre aux agents de bénéficier des examens médicaux et des visites avec le médecin ou un autre membre de l'équipe pluridisciplinaire prévus aux articles 23, 24, 24-1, 24-2 et 24-3.

Créé le 30 mai 1982 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Le médecin du travail est seul habilité à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d'exercice des fonctions justifiés par l'âge, la résistance physique ou l'état de santé des agents.

Il peut également proposer des aménagements temporaires de poste de travail ou de conditions d'exercice des fonctions au bénéfice des femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitantes.

Lorsque ces propositions ne sont pas agréées par l'administration, celle-ci doit motiver par écrit son refus et la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou, à défaut, le comité social d'administration doit en être tenu informé.

Créé le 30 mai 1982 · En vigueur depuis le 30 mai 2020

Le médecin du travail est informé par l'Administration dans les plus brefs délais de chaque accident de service ou de travail et de chaque maladie professionnelle ou à caractère professionnel.

Créé le 30 mai 1982 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Le médecin du travail rédige chaque année un rapport d'activité qui est transmis au chef de service et à la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou, à défaut, au comité social d'administration.

Créé le 11 mai 1995 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

En cas contestation des agents, concernant les propositions formulées par le médecin du travail en application de l'article 26 du présent décret, le chef de service peut, le cas échéant, saisir pour avis le médecin inspecteur du travail territorialement compétent.

Créé le 1 juillet 2011 · En vigueur depuis le 30 mai 2020

Un dossier médical en santé au travail est constitué sous la responsabilité du médecin du travail dans les conditions prévues à l'article L. 4624-8 du code du travail. La tenue de ce dossier garantit le respect des règles de confidentialité et du secret professionnel. Lors du premier examen médical, le médecin de du travail retrace, dans le respect des dispositions prévues aux articles L. 1110-4 et L. 1111-7 du code de la santé publique, les informations relatives à l'état de santé de l'agent ainsi que les avis des différentes instances médicales formulés en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

Le modèle du dossier médical, la durée et les conditions de sa conservation sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de la fonction publique.

En cas de changement de service de médecine de prévention assurant le suivi d'un agent, son dossier médical en santé au travail est communiqué au médecin du travail pour assurer la continuité de la prise en charge, sous réserve du recueil par écrit du consentement préalable de l'agent.

Créé le 1 novembre 2011 · En vigueur depuis le 1 février 2025

Un décret fixe les dispositions spéciales applicables aux services du ministère de la défense. Ce décret peut comporter des adaptations aux conditions d'organisation et de fonctionnement des formations spécialisées des comités sociaux d'administration des services de ce ministère.

En vigueur depuis le dimanche 30 mai 1982

Section II : Surveillance médicale des agents
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Article 28-2
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