Section précédente

Section parente

Section suivante

Décret n°95-652 du 9 mai 1995

Abrogé9 avril 2000

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales,

Vu le code des communes, notamment son article L. 362-2-1 ;

Vu la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du livre III du code des communes et relative à la législation dans le domaine funéraire ;

Vu le décret n° 95-330 du 21 mars 1995 relatif à l'habilitation dans le domaine funéraire ;

Vu le décret n° 95-653 du 9 mai 1995 relatif au règlement national des pompes funèbres ;

Vu l'avis du Conseil national des opérations funéraires en date du 15 juin 1995,

Créé le 10 mai 1995

Les régies, les entreprises, les associations et leurs établissements qui sollicitent l'habilitation prévue à l'article L. 362-2-1 du code des communes doivent justifier que leurs dirigeants et leurs agents, nommés ou confirmés dans leur emploi, qui exercent l'une des fonctions visées aux articles 13 à 18 du décret du 9 mai 1995 susvisé ont la capacité professionnelle définie par le présent décret.

Créé le 10 mai 1995

Les agents et les dirigeants qui ont la capacité professionnelle dans les conditions de l'article 2 du présent décret sont réputés justifier de la formation professionnelle pour la fonction qu'ils exercent.

Créé le 10 mai 1995

Les thanatopracteurs titulaires du diplôme national prévu à l'article 19 de la loi du 8 janvier 1993 susvisée ont la capacité professionnelle pour réaliser les soins de conservation.

Créé le 10 mai 1995

Les personnes qui assurent leur fonction sans être en contact direct avec les familles et sans participer personnellement à la conclusion ou à l'exécution de l'une des prestations funéraires énumérées à l'article L. 362-1 du code des communes n'ont pas à satisfaire à des conditions minimales de capacité professionnelle au titre du présent décret.

Créé le 10 mai 1995

Les régies, les entreprises, les associations et leurs établissements doivent adresser au représentant de l'Etat dans le département auprès duquel ils sollicitent l'habilitation prévue à l'article L. 362-2-1 du code des communes :
- pour chacun de leurs dirigeants et de leurs agents visés à l'article 2 du présent décret, une copie de l'attestation de formation professionnelle ;
- pour chacun de leurs dirigeants et de leurs agents qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 2 du présent décret, tout document permettant de déterminer la nature et la durée des fonctions exercées ;
- pour les agents visés à l'article 3 du décret du 9 mai 1995 susvisé, le certificat d'aptitude physique de la médecine du travail ;
  • pour les agents qui conduisent les véhicules assurant le transport de corps avant ou après mise en bière, la copie de leur permis de conduire ;
  • pour les personnes qui réalisent les soins de conservation, la copie de leur diplôme national de thanatopracteur.
Abrogé9 avril 2000

Créé le 10 mai 1995

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

CHARLES PASQUA

Le ministre délégué à l'aménagement du territoire

et aux collectivités locales,

DANIEL HOEFFEL

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

Abrogé parDécret 2000-318 2000-04-07 art. 4 jorf 9 avril 2000

En vigueur du mercredi 10 mai 1995 au samedi 8 avril 2000

Décret n°95-652 du 9 mai 1995
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7