Abrogé9 avril 2000
Créé le 10 mai 1995
Les personnes qui assurent leur fonction sans être en contact direct avec les familles et sans participer personnellement à la conclusion ou à l'exécution de l'une des prestations funéraires énumérées à l'article L. 362-1 du code des communes n'ont pas à satisfaire à des conditions minimales de capacité professionnelle au titre du présent décret.