Décret n°95-652 du 9 mai 1995

Article 5

Créé le 10 mai 1995

Les personnes qui assurent leur fonction sans être en contact direct avec les familles et sans participer personnellement à la conclusion ou à l'exécution de l'une des prestations funéraires énumérées à l'article L. 362-1 du code des communes n'ont pas à satisfaire à des conditions minimales de capacité professionnelle au titre du présent décret.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

Abrogé parDécret n°2000-318 du 7 avril 2000art. 4 (V)

En vigueur du mercredi 10 mai 1995 au samedi 8 avril 2000

Les personnes qui assurent leur fonction sans être en contact direct avec les familles et sans participer personnellement à la conclusion ou à l'exécution de l'une des prestations funéraires énumérées à l'

article L. 362-1 du code des communes

n'ont pas à satisfaire à des conditions minimales de capacité professionnelle au titre du présent décret.