Abrogé9 avril 2000
Créé le 10 mai 1995
Les régies, les entreprises, les associations et leurs établissements qui sollicitent l'habilitation prévue à l'article L. 362-2-1 du code des communes doivent justifier que leurs dirigeants et leurs agents, nommés ou confirmés dans leur emploi, qui exercent l'une des fonctions visées aux articles 13 à 18 du décret du 9 mai 1995 susvisé ont la capacité professionnelle définie par le présent décret.