Décret n°95-652 du 9 mai 1995

Article 6

Créé le 10 mai 1995

Les régies, les entreprises, les associations et leurs établissements doivent adresser au représentant de l'Etat dans le département auprès duquel ils sollicitent l'habilitation prévue à l'article L. 362-2-1 du code des communes :
- pour chacun de leurs dirigeants et de leurs agents visés à l'article 2 du présent décret, une copie de l'attestation de formation professionnelle ;
- pour chacun de leurs dirigeants et de leurs agents qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 2 du présent décret, tout document permettant de déterminer la nature et la durée des fonctions exercées ;
- pour les agents visés à l'article 3 du décret du 9 mai 1995 susvisé, le certificat d'aptitude physique de la médecine du travail ;
  • pour les agents qui conduisent les véhicules assurant le transport de corps avant ou après mise en bière, la copie de leur permis de conduire ;
  • pour les personnes qui réalisent les soins de conservation, la copie de leur diplôme national de thanatopracteur.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

Abrogé parDécret n°2000-318 du 7 avril 2000art. 4 (V)

En vigueur du mercredi 10 mai 1995 au samedi 8 avril 2000