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Décret n°95-31 du 10 janvier 1995

TITRE III : NOMINATION, TITULARISATION ET FORMATION OBLIGATOIRE

Abrogé1 février 2019

Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 1 janvier 2016 au 31 janvier 2019

Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont nommés éducateurs stagiaires de jeunes enfants, pour une durée d'un an, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.

Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de dix jours.

Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 1 juillet 2008 au 31 janvier 2019

La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.

Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 13 juin 2013 au 31 janvier 2019

Les stagiaires nommés dans ce cadre d'emplois sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de début sous réserve des dispositions des articles 7-1,8,8-1 et 8-2 du présent décret et de celles des articles 14,15,17 et 20 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010. Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions de ces articles. Une même période d'activité professionnelle ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles.

Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classées selon les dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.

Ces personnes peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, qui leur sont plus favorables.

Créé le 13 juin 2013 · En vigueur du 24 décembre 2017 au 31 janvier 2019

I. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelles C3, C2 et C1 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION D'ORIGINE

dans un grade en échelle C3

NOUVELLE SITUATION

dans le grade d'éducateur de jeunes enfants

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON

conservée dans la limite de la durée d'échelon

10e échelon 10e échelon Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans
9e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 7e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
6e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
5e échelon 6e échelon Sans ancienneté
4e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
3e échelon
A partir d'un an et quatre mois 5e échelon Sans ancienneté
Avant un an et quatre mois 4e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon 3er échelon Ancienneté acquise
1er échelon 3e échelon Sans ancienneté
Situation d'origine dans un grade en échelle C2 Nouvelle situation dans le grade d'éducateur de jeunes enfants Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée d'échelon
12e échelon 8e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
11e échelon 7e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
10e échelon 7e échelon Sans ancienneté
9e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
8e échelon 6e échelon Sans ancienneté
7e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 2e échelon Sans ancienneté
2e échelon 1er échelon 1/2de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise
Situation d'origine dans un grade en échelle C1 Nouvelle situation dans le grade d'éducateur de jeunes enfants Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée d'échelon
11e échelon 6e échelon Sans ancienneté
10e échelon 6e échelon Sans ancienneté
9e échelon 5e échelon 2/3 ancienneté acquise
8e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 2e échelon Sans ancienneté
4e échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
3e échelon 1er échelon Ancienneté acquise
2e échelon 1er échelon Sans ancienneté
1er échelon 1er échelon Sans ancienneté

A compter du 1er janvier 2021, les agents détenant le 12e échelon d'un grade situé en C1 sont classés selon les modalités suivantes :

SITUATION D'ORIGINE

en échelle C1

NOUVELLE SITUATION

1er grade

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON

conservée dans la limite de la durée d'échelon

12e échelon 6e échelon Ancienneté acquise

II. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés au I sont classés à l'échelon comportant l'indice brut le plus proche de l'indice brut qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice brut le moins élevé.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 14 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un échelon qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du grade dans lequel il est classé.

S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade situé en échelle C2 sont classés, en application des dispositions du I, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans le cadre d'emplois régi par le présent décret, d'appartenir à ce grade.

III. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux I et II sont classés à l'échelon du premier grade qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice brut perçu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 14 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté de leur promotion à ce dernier échelon.

Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 13 juin 2013 au 31 janvier 2019

Sous réserve qu'ils aient justifié dans leurs fonctions antérieures de la possession des titres ou diplômes prévus à l'article 4 ci-dessus, les éducateurs de jeunes enfants qui, avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois, ont été employés et rémunérés dans des fonctions correspondant à celles d'éducateur de jeunes enfants par un établissement de soins ou par un établissement social ou médico-social, public ou privé, et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables au titre de l'article 7, sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base de l'ancienneté maximale exigée pour chaque avancement d'échelon, la durée d'exercice desdites fonctions antérieures.

La reprise d'ancienneté prévue au présent article ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.

La reprise de services prévue au premier alinéa ne peut excéder la durée résultant de l'application de l'article 15 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010, majorée de la durée séparant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2013-491 du 10 juin 2013 de la date de nomination dans le cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants.

Créé le 13 juin 2013

Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen au sens des articles 2 et 4 du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 sont classées, lors de leur nomination, en application des dispositions du titre II du même décret.
Lorsqu'elles justifient en outre de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, elles peuvent demander à bénéficier des dispositions de l'article 7 ci-dessus, de préférence à celles du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 précité.

Créé le 13 juin 2013 · En vigueur du 1 janvier 2017 au 31 janvier 2019

I. - Les agents qui avaient, avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois, la qualité de fonctionnaire civil, classés, en application de l'article 7, à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination, conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal.

Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du cadre d'emplois considéré.

II.-Les agents publics contractuels classés, en application de l'article 7, à un échelon doté d'un indice brut conduisant à une rémunération inférieure à celle dont ils bénéficiaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice d'un indice brut fixé de façon à permettre le maintien de leur rémunération antérieure, jusqu'au jour où ils bénéficient dans le grade d'éducateur de jeunes enfants d'un indice brut conduisant à une rémunération au moins égale au montant de la rémunération maintenue. Toutefois, l'indice brut ainsi déterminé ne peut excéder l'indice brut afférent au dernier échelon du grade d'éducateur de jeunes enfants.

L'agent contractuel doit justifier, pour bénéficier du maintien de sa rémunération antérieure, de six mois de services effectifs en qualité d'agent public contractuel pendant les douze mois précédant sa nomination.

La rémunération prise en compte pour l'application du premier alinéa correspond à la moyenne des six meilleures rémunérations perçues en cette qualité pendant les douze mois précédant la nomination. Cette rémunération ne prend en compte aucun élément accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail ou aux frais de transport.

Les agents contractuels dont la rémunération n'est pas fixée par référence expresse à un indice, conservent à titre personnel le bénéfice de cette rémunération dans les mêmes limites et conditions que celles énumérées aux deux alinéas précédents

Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 13 juin 2013 au 31 janvier 2019

Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue à l'article 5, leur détachement ou leur intégration directe prévus à l'article 18, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de cinq jours.

En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.

Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 1 juillet 2008 au 31 janvier 2019

A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.

Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 1 juillet 2008 au 31 janvier 2019

Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.

Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 1 juillet 2008 au 31 janvier 2019

En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours.

Abrogé depuis le vendredi 1 février 2019

En vigueur du mardi 1 juillet 2008 au jeudi 31 janvier 2019

TITRE III : NOMINATION, FORMATION INITIALE ET TITULARISATIONTITRE III : NOMINATION, TITULARISATION ET FORMATION OBLIGATOIRE

En vigueur du mardi 1 août 1995 au lundi 30 juin 2008

TITRE III : NOMINATION, FORMATION INITIALE ET TITULARISATION
Article 5
Article 6
Article 7
Article 7-1
Article 8
Article 8-1
Article 8-2
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12