Décret n°95-31 du 10 janvier 1995

Article 8

Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 13 juin 2013 au 31 janvier 2019

Sous réserve qu'ils aient justifié dans leurs fonctions antérieures de la possession des titres ou diplômes prévus à l'article 4 ci-dessus, les éducateurs de jeunes enfants qui, avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois, ont été employés et rémunérés dans des fonctions correspondant à celles d'éducateur de jeunes enfants par un établissement de soins ou par un établissement social ou médico-social, public ou privé, et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables au titre de l'article 7, sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base de l'ancienneté maximale exigée pour chaque avancement d'échelon, la durée d'exercice desdites fonctions antérieures.

La reprise d'ancienneté prévue au présent article ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.

La reprise de services prévue au premier alinéa ne peut excéder la durée résultant de l'application de l'article 15 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010, majorée de la durée séparant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2013-491 du 10 juin 2013 de la date de nomination dans le cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 février 2019

Abrogé parDécret n°2017-902 du 9 mai 2017art. 37

En vigueur du jeudi 13 juin 2013 au jeudi 31 janvier 2019

Modifié parDécret n°2013-491 du 10 juin 2013art. 18

Sous réserve qu'ils aient justifié dans leurs fonctions antérieures de la possession des titres ou diplômes prévus à l'article 4 ci-dessus, les éducateurs de jeunes enfantsqui, avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois, ont été employés et rémunérés dans des fonctions correspondant à celles d'éducateur de jeunes enfants par un établissement de soinsou par un établissementsocial ou médico-social, public ou privé, et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables au titre de l'article 7, sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé en prenant en compte, surla base de l'ancienneté maximale exigée pour chaque avancement d'échelon, la durée d'exercice desdites fonctions antérieures. La reprise d'ancienneté prévue au présent article ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.

La reprise de services prévue au premier alinéa ne peut excéder la durée résultant de l'application de l'article 15 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010, majorée de la durée séparant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2013-491 du 10 juin 2013 de la date de nomination dans le cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants.

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au mercredi 12 juin 2013

Les fonctionnaires qui, avant leur recrutement, ont été employés dans les fonctions d'éducateur de jeunes enfants par un établissement de soins, social ou médico-social, public ou privé, et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables, bénéficient, lors de leur nomination, d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée de ces services. Cette bonification ne peut excéder quatre ans et ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.

En vigueur du mardi 1 août 1995 au dimanche 31 décembre 2006

Les fonctionnaires qui, avant leur recrutement, ont été employés dans les fonctions d'éducateur de jeunes enfants par un établissement de soins, social ou médico-social, public ou privé, et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables, bénéficient, lors de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée de ces services. Cette bonification ne peut excéder quatre ans et ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.