Décret n°2010-329 du 22 mars 2010

SECTION 1 : CLASSEMENT DANS LE PREMIER GRADE

Créé le 27 mars 2010 · En vigueur depuis le 1 septembre 2022

I. - Les fonctionnaires recrutés, en application de l'article 4, dans le premier grade de l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon de ce grade, sous réserve des dispositions mentionnées aux II à V et aux articles 14 à 20.

II.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C3 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION DANS L'ÉCHELLE C3

de la catégorie C

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

DU CADRE D'EMPLOIS D'INTÉGRATION DE LA CATÉGORIE B

Premier grade

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
10e échelon 12e échelon Ancienneté acquise
9e échelon 11e échelon Ancienneté acquise
8e échelon :
-à partir de deux ans 10e échelon Trois fois l'ancienneté acquise, au-delà de deux ans
-avant deux ans 9e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an
7e échelon 8e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise
6e échelon 8e échelon Sans ancienneté
5e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 4e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an
1er échelon 4e échelon Ancienneté acquise

III.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C2 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CADRE D'EMPLOIS D'INTÉGRATION
de la catégorie B
SITUATION DANS L'ÉCHELLE C2
de la catégorie C
Premier grade Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
Echelons
12e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
11e échelon 8e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
10e échelon 8e échelon Sans ancienneté
9e échelon 8e échelon Sans ancienneté
8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 4e échelon Sans ancienneté
3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise

Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C1 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION DANS L'ÉCHELLE C1
de la catégorie C
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CADRE D'EMPLOIS D'INTÉGRATION
de la catégorie B
Premier grade Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
Echelons
11e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
10e échelon 6e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
9e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
8e échelon 4e échelon Sans ancienneté
7e échelon 3e échelon 1/3 de l'ancienneté acquise, majoré de six mois
6e échelon 3e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
5e échelon 2e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
4e échelon 2e échelon Sans ancienneté
3e échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré de six mois
2e échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Sans ancienneté

IV.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés au II et au III sont classés à l'échelon comportant l'indice brut le plus proche de l'indice brut qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice brut le moins élevé.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 24 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un échelon qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du grade dans lequel il est classé.

S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade situé en échelle C2, relevant des corps et cadres d'emplois régis par les décrets relatifs à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C, sont classés, en application des dispositions du III en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans le corps régi par le présent décret, d'appartenir à ce grade.

V.-Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux II, III et IV sont classés à l'échelon du premier grade qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice brut détenu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 24 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté de leur promotion à ce dernier échelon.

Créé le 27 mars 2010

Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, de services accomplis en tant qu'agent public non titulaire, ancien fonctionnaire civil ou agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classées, lors de leur nomination, dans le premier grade à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.

Créé le 27 mars 2010 · En vigueur depuis le 15 mai 2016

Les personnes qui, avant leur nomination dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public en qualité de salarié dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B sont classées, lors de leur nomination, dans le premier grade à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 24, en prenant en compte la moitié de cette durée totale d'activité professionnelle. Cette reprise de services ne peut excéder huit ans.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la fonction publique précise la liste des professions prises en compte et les conditions d'application du présent article.

Créé le 27 mars 2010 · En vigueur depuis le 1 septembre 2022

S'ils ne peuvent prétendre à l'application des dispositions de l'article 15, les lauréats d'un concours organisé en application de l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique bénéficient, lors de leur nomination, d'une bonification d'ancienneté de :
1° Deux ans si la durée des activités mentionnées dans cette disposition est inférieure à neuf ans ;
2° Trois ans si elle est d'au moins neuf ans.
Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.
Leur classement tient compte de cette bonification d'ancienneté sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon mentionné à l'article 24.

Créé le 27 mars 2010 · En vigueur depuis le 1 janvier 2024

Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte, lors de la titularisation, en application des dispositions des articles L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défenseet R. 4138-39, R. 4139-5, R. 4139-7, R. 4139-9, R. 4139-28 et R. 4139-29 du même code, les services accomplis en qualité de militaire autres que ceux accomplis en qualité d'appelé sont pris en compte lors de la nomination à raison des trois quarts de leur durée, s'ils ont été effectués en qualité d'officier ou de sous-officier, et sinon, à raison de la moitié de leur durée.

Créé le 27 mars 2010

Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 13 à 17. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles.
Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classées, lors de leur nomination dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.
Ces personnes peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, qui leur sont plus favorables.

Créé le 27 mars 2010 · En vigueur depuis le 15 mai 2016

Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen au sens des articles 2 à 4 du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française, sont classées lors de leur nomination, en application des dispositions du titre II du même décret.
Lorsqu'elles justifient en outre de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, elles peuvent demander, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 18, à bénéficier des dispositions de l'un des articles 13 à 17 de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 précité susvisé.

Créé le 27 mars 2010 · En vigueur depuis le 15 mai 2016

La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé est prise en compte pour sa totalité, en application de l'article L. 63 du code du service nationalde même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international, en application respectivement des articles L. 120-33 et L. 122-16 du même code.

En vigueur depuis le samedi 27 mars 2010

SECTION 1 : CLASSEMENT DANS LE PREMIER GRADE
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20