Abrogé par Décret n°2017-902 du 9 mai 2017 - art. 37
Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 13 juin 2013 au 31 janvier 2019
Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue à l'article 5, leur détachement ou leur intégration directe prévus à l'article 18, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de cinq jours.
En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.