Décret n°95-31 du 10 janvier 1995

Article 5

Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 1 janvier 2016 au 31 janvier 2019

Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont nommés éducateurs stagiaires de jeunes enfants, pour une durée d'un an, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.

Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de dix jours.

Effets de cet article

cite

 Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984art. 2 Décret n°2008-512 du 29 mai 2008

Historique des versions

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au jeudi 31 janvier 2019

Modifié parDÉCRET n°2015-1385 du 29 octobre 2015art. 2

En vigueur du mardi 1 juillet 2008 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDécret n°2008-513 du 29 mai 2008art. 30

En vigueur du mardi 1 août 1995 au lundi 30 juin 2008