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Décret n°95-31 du 10 janvier 1995

TITRE IV : AVANCEMENT

Abrogé1 février 2019

Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 1 janvier 2017 au 31 janvier 2019

Le grade d'éducateur de jeunes enfants comprend douze échelons. Le grade d'éducateur principal de jeunes enfants comprend onze échelons.

Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 1 janvier 2017 au 31 janvier 2019

La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS DURÉE
Educateur principal de jeunes enfants
11e échelon -
10e échelon 3 ans
9e échelon 3 ans
8e échelon 2 ans et 6 mois
7e échelon 2 ans et 6 mois
6e échelon 2 ans
5e échelon 2 ans
4e échelon 2 ans
3e échelon 2 ans
2e échelon 2 ans
1er échelon 1 an
Educateur de jeunes enfants
12e échelon -
11e échelon 4 ans
10e échelon 3 ans
9e échelon 3 ans
8e échelon 3 ans
7e échelon 2 ans
6e échelon 2 ans
5e échelon 2 ans
4e échelon 2 ans
3e échelon 2 ans
2e échelon 2 ans
1er échelon 2 ans

Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 1 janvier 2017 au 31 janvier 2019

Peuvent être nommés au grade d'éducateur principal de jeunes enfants, après inscription sur un tableau d'avancement, les éducateurs de jeunes enfants ayant au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de ce grade et justifiant à cette date d'au moins quatre ans de services effectifs dans un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie B ou de même niveau.

Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 2 juin 2008 au 12 juin 2013

Peuvent être nommés éducateurs-chefs de jeunes enfants, après inscription sur un tableau d'avancement :

1° Les éducateurs principaux de jeunes enfants comptant trois ans de services en cette qualité et ayant atteint le 3e échelon de leur grade ;

2° Les éducateurs de jeunes enfants ayant un an d'ancienneté dans le 8e échelon de leur grade et les éducateurs principaux sans condition d'ancienneté, comptant trois ans de services dans le cadre d'emplois et ayant satisfait à un examen professionnel organisé par le centre de gestion pour les collectivités et établissements publics affiliés et par les collectivités et établissements publics eux-mêmes lorsqu'ils ne sont pas affiliés.

Le programme et les modalités de l'examen professionnel prévu au 2° sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.

Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 1 janvier 2017 au 31 janvier 2019

Les fonctionnaires promus sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION D'ORIGINE NOUVELLE SITUATION ANCIENNETÉ D'ÉCHELON
conservée dans la limite de la durée d'échelon
12e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
11e échelon 7e échelon 5/8 de l'ancienneté acquise
10e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
9e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
8e échelon 4e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
7e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
4e échelon 1er échelon Sans ancienneté

Abrogé depuis le vendredi 1 février 2019

En vigueur du mardi 1 août 1995 au jeudi 31 janvier 2019

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