Décret n°95-31 du 10 janvier 1995

Article 7-1

Créé le 13 juin 2013 · En vigueur du 24 décembre 2017 au 31 janvier 2019

I. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelles C3, C2 et C1 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION D'ORIGINE

dans un grade en échelle C3

NOUVELLE SITUATION

dans le grade d'éducateur de jeunes enfants

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON

conservée dans la limite de la durée d'échelon

10e échelon 10e échelon Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans
9e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 7e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
6e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
5e échelon 6e échelon Sans ancienneté
4e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
3e échelon
A partir d'un an et quatre mois 5e échelon Sans ancienneté
Avant un an et quatre mois 4e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon 3er échelon Ancienneté acquise
1er échelon 3e échelon Sans ancienneté
Situation d'origine dans un grade en échelle C2 Nouvelle situation dans le grade d'éducateur de jeunes enfants Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée d'échelon
12e échelon 8e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
11e échelon 7e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
10e échelon 7e échelon Sans ancienneté
9e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
8e échelon 6e échelon Sans ancienneté
7e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 2e échelon Sans ancienneté
2e échelon 1er échelon 1/2de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise
Situation d'origine dans un grade en échelle C1 Nouvelle situation dans le grade d'éducateur de jeunes enfants Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée d'échelon
11e échelon 6e échelon Sans ancienneté
10e échelon 6e échelon Sans ancienneté
9e échelon 5e échelon 2/3 ancienneté acquise
8e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 2e échelon Sans ancienneté
4e échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
3e échelon 1er échelon Ancienneté acquise
2e échelon 1er échelon Sans ancienneté
1er échelon 1er échelon Sans ancienneté

A compter du 1er janvier 2021, les agents détenant le 12e échelon d'un grade situé en C1 sont classés selon les modalités suivantes :

SITUATION D'ORIGINE

en échelle C1

NOUVELLE SITUATION

1er grade

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON

conservée dans la limite de la durée d'échelon

12e échelon 6e échelon Ancienneté acquise

II. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés au I sont classés à l'échelon comportant l'indice brut le plus proche de l'indice brut qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice brut le moins élevé.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 14 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un échelon qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du grade dans lequel il est classé.

S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade situé en échelle C2 sont classés, en application des dispositions du I, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans le cadre d'emplois régi par le présent décret, d'appartenir à ce grade.

III. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux I et II sont classés à l'échelon du premier grade qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice brut perçu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 14 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté de leur promotion à ce dernier échelon.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 24 décembre 2017 au jeudi 31 janvier 2019

Modifié parDécret n°2017-1736 du 21 décembre 2017art. 54

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au samedi 23 décembre 2017

Modifié parDécret n°2016-595 du 12 mai 2016art. 15

En vigueur du dimanche 15 mai 2016 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2016-595 du 12 mai 2016art. 13

En vigueur du samedi 1 février 2014 au samedi 14 mai 2016

Modifié parDécret n°2014-79 du 29 janvier 2014art. 2

En vigueur du dimanche 7 juillet 2013 au vendredi 31 janvier 2014

Modifié parDécret n°2013-587 du 4 juillet 2013art. 5

En vigueur du jeudi 13 juin 2013 au samedi 6 juillet 2013

Créé parDécret n°2013-491 du 10 juin 2013art. 17