Abrogé par Décret n°2017-902 du 9 mai 2017 - art. 37
Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 1 juillet 2008 au 31 janvier 2019
En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours.