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Décret n°95-31 du 10 janvier 1995

TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT

Abrogé1 février 2019

Créé le 1 août 1995

Le recrutement en qualité d'éducateur de jeunes enfants intervient après inscription sur la liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 13 juin 2013 au 31 janvier 2018

Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis à un concours sur titres avec épreuves ouvert aux candidats titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent dans les conditions prévues par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.
La nature et les modalités des épreuves du concours sont fixées par décret.
Les concours sont organisés par le centre de gestion pour les collectivités et établissements publics affiliés et par les collectivités et établissements publics eux-mêmes lorsqu'ils ne sont pas affiliés. L'autorité organisatrice fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Elle établit la liste des candidats autorisés à concourir. Elle arrête également la liste d'aptitude.

Abrogé depuis le vendredi 1 février 2019

En vigueur du mardi 1 août 1995 au jeudi 31 janvier 2019

TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT
Article 3
Article 4