Décret n°95-31 du 10 janvier 1995

Article 7

Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 13 juin 2013 au 31 janvier 2019

Les stagiaires nommés dans ce cadre d'emplois sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de début sous réserve des dispositions des articles 7-1,8,8-1 et 8-2 du présent décret et de celles des articles 14,15,17 et 20 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010. Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions de ces articles. Une même période d'activité professionnelle ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles.

Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classées selon les dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.

Ces personnes peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, qui leur sont plus favorables.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du jeudi 13 juin 2013 au jeudi 31 janvier 2019

Modifié parDécret n°2013-491 du 10 juin 2013art. 16

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au mercredi 12 juin 2013

En vigueur du dimanche 5 mai 2002 au dimanche 31 décembre 2006

En vigueur du mardi 1 août 1995 au samedi 4 mai 2002