JORF n°60 du 11 mars 1995

CHAPITRE Ier : Dispositions générales

Article 2

Le corps des agents techniques de laboratoire comprend deux grades :

a) Agent technique de laboratoire de 2e classe ;

b) Agent technique de laboratoire de 1re classe.

Article 3

Les agents techniques de laboratoire sont chargés des tâches d'exécution ; ils assurent le nettoyage et le rangement des locaux et du matériel courant. Ils peuvent participer à l'entretien du matériel spécialisé.