Article 1
La déclaration d'entrée sur le territoire français réglementée par le décret du 8 février 1993 susvisé comporte les éléments suivants ;
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Le poste de police, de gendarmerie ou de douane auprès duquel elle est effectuée ;
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L'identité de l'étranger concerné (nom, prénom et sexe) ;
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Ses date et lieu de naissance ;
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Sa nationalité ;
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L'Etat partie à la convention d'application de l'accord de Schengen du territoire duquel il provient directement ;
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La nature et le numéro du document de voyage.
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