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Décret n°95-185 du 14 février 1995

Abrogé29 novembre 2003

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'économie, du ministre du budget, du ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, et du ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales,

Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 712-6, R. 712-14 à R. 712-36 ;

Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, modifiée notamment par la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 et par la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, notamment son article 46 ;

Vu la loi n° 90-600 du 6 juillet 1990 relative aux conditions de fixation des prix des prestations fournies par certains établissements assurant l'hébergement des personnes âgées ;

Vu le décret n° 77-1289 du 22 novembre 1977 portant application de l'article 5 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ;

Vu le décret n° 78-612 du 23 mai 1978 relatif aux établissements publics communaux, intercommunaux, départementaux et interdépartementaux énumérés à l'article 19 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ;

Vu le décret n° 81-448 du 8 mai 1981 relatif aux conditions d'autorisation et de prise en charge des services de soins à domicile pour personnes âgées ;

Vu le décret n° 88-1200 du 28 décembre 1988 modifié pris en application des articles 3 et 9 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales et fixant la liste des services soumis à la procédure de coordination et d'autorisation ;

Vu le décret n° 91-331 du 4 avril 1991 portant classement des investissements civils exécutés par l'Etat ou avec une subvention de l'Etat ;

Vu les avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale des allocations familiales et de la Caisse nationale de l'assurance vieillesse en date respectivement des 15 septembre, 22 septembre et 8 décembre 1992 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Abrogé29 novembre 2003

Créé le 24 février 1995

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'économie, le ministre du budget, le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

SIMONE VEIL

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

CHARLES PASQUA

Le ministre d'Etat, garde des sceaux,

ministre de la justice,

PIERRE MEHAIGNERIE

Le ministre de l'éducation nationale,

FRANçOIS BAYROU

Le ministre de l'économie,

EDMOND ALPHANDÉRY

Le ministre du budget,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre délégué à la santé,

porte-parole du Gouvernement,

PHILIPPE DOUSTE-BLAZY

Le ministre délégué à l'aménagement du territoire

et aux collectivités locales,

DANIEL HOEFFEL

Abrogé depuis le samedi 29 novembre 2003

Abrogé parDécret 2003-1135 2003-11-26 art. 10 JORF 29 novembre 2003

En vigueur du vendredi 24 février 1995 au vendredi 28 novembre 2003

Décret n°95-185 du 14 février 1995
Article 1
TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES DONT LA CRÉATION, LA TRANSFORMATION ET L'EXTENSION N'EST PAS SOUMISE À AUTORISATION EN APPLICATION DES ARTICLES 9 ET 18 DE LA LOI N° 75-535 DU 30 JUIN 1975
TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES DONT LA CRÉATION, LA TRANSFORMATION ET L'EXTENSION EST SOUMISE À AUTORISATION
TITRE IV : CONTRÔLE DE CONFORMITÉ DES ÉTABLISSEMENTS
TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 27