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Décret n°95-185 du 14 février 1995

TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES

Abrogé29 novembre 2003

Créé le 24 février 1995

Les projets de création, de transformation ou d'extension importante des établissements et services mentionnés à l'article 1er sont soumis à l'avis de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale dans les cas prévus à l'article R. 712-16 du code de la santé publique et à l'avis de la section sociale des comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale dans les cas prévus à l'article R. 712-24 du même code.

Créé le 24 février 1995

Constitue une extension importante au sens de l'article 3 (1er alinéa) de la loi susvisée du 30 juin 1975, que cette opération soit réalisée en une ou plusieurs fois, toute augmentation de plus de 30 p. 100 de la capacité d'hébergement, d'accueil ou de traitement d'un établissement ou d'un service et, en tout état de cause, toute augmentation de plus de quinze lits ou places.
Constitue une transformation la modification des catégories de bénéficiaires de l'établissement ou du service.

Créé le 24 février 1995

Le dossier justificatif mentionné aux articles 7 et 11, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales, comporte :
1° Un exposé des caractéristiques de l'établissement ou du service précisant :
a) Sa localisation et sa zone d'intervention ou la zone de résidence de ses bénéficiaires ;
b) Les catégories de bénéficiaires ;
c) La capacité prévue, répartie, le cas échéant, selon le mode d'accueil des bénéficiaires ;
2° Une note exposant l'intérêt de l'opération envisagée au regard des besoins de la population concernée ;
3° Un dossier présentant les objectifs sociaux, pédagogiques, éducatifs et thérapeutiques du projet ;
4° Pour les établissements gérés par une personne morale de droit privé, un exemplaire des statuts de celle-ci ;
5° Lorsque le dossier est relatif à la transformation ou à l'extension d'un établissement ou d'un service, des renseignements sur la qualification de la personne physique chargée de la gestion ;
6° Des renseignements sur la situation juridique des immeubles où les travaux seront exécutés ;
7° Une note sur le projet architectural ;
8° Un dossier financier comportant :
a) Une estimation du montant des investissements nécessaires ;
b) Un état prévisionnel des recettes et des dépenses d'exploitation sur les cinq premières années ;
c) La présentation des modalités de financement envisagées ;
9° Un dossier relatif aux personnels comportant une estimation de l'effectif des différentes catégories ;
10° Le cas échéant, une note précisant les dérogations sollicitées aux normes fixées par les textes réglementaires en vigueur ;
11° S'il y a lieu, le projet de convention que le demandeur et l'Etat ou les collectivités publiques intéressées envisagent de conclure en application de l'article 11-2 de la loi susvisée du 30 juin 1975 ;
12° L'indication du délai dans lequel le projet pourra être réalisé.

Créé le 24 février 1995

L'opportunité des projets de création, de transformation ou d'extension importante est appréciée par le comité national ou les comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale en fonction :
1° Des besoins quantitatifs et qualitatifs de la population ;
2° De l'implantation et de la zone d'intervention, de la capacité et de la qualité tant des établissements ou services existants ou dont la création, la transformation ou l'extension est autorisée, que de l'établissement ou service dont la création, la transformation ou l'extension est envisagée ;
3° Des garanties techniques, financières et morales présentées par le demandeur et éventuellement par la personne responsable de l'exécution du projet.

Créé le 24 février 1995

Le délai de trois ans prévu à l'article 7 de la loi susvisée du 30 juin 1975 court :
1° Pour les établissements et services gérés par une personne morale de droit public, à partir de la date de réception par cette personne de l'avis du comité national ou régional de l'organisation sanitaire et sociale ;
2° Pour les établissements et services gérés par des personnes physiques ou morales de droit privé, à partir de la date de réception par le demandeur de la notification de l'autorisation accordée ou, à défaut, de l'expiration du délai de six mois prévu à l'article 9 (dernier alinéa) de la loi susvisée du 30 juin 1975 et calculé comme il est dit à l'article 15 du présent décret.

Abrogé depuis le samedi 29 novembre 2003

En vigueur du vendredi 24 février 1995 au vendredi 28 novembre 2003

TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES
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