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Décret n°77-1289 du 22 novembre 1977

Abrogé13 février 2005

LOI 535 1975-06-30 ART. 5. LOI 1318 1970-12-31 PORTANT REFORME HOSPITALIERE. Décret 838 1976-08-25.

Créé le 26 novembre 1977 · En vigueur du 9 mai 1981 au 12 février 2005

Les maisons de retraite, les hospices publics jusqu'à leur transformation prévue par l'article 23 de la loi du 30 juin 1975, ainsi que les logements-foyers dont la conception et l'organisation le permettent, peuvent comporter une section de cure médicale. Celle-ci est destinée à l'hébergement et à la surveillance médicale que nécessite l'état des pensionnaires ayant perdu la capacité d'effectuer seuls les actes ordinaires de la vie ou atteints d'une affection somatique ou psychique stabilisée qui nécessite un traitement d'entretien et une surveillance médicale, ainsi que des soins para-médicaux.
La section de cure médicale accueille ou garde les pensionnaires tant que leur état de santé ne requiert pas les soins d'un établissement régi par la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière.
Elle peut accueillir directement les personnes dont l'état l'exige, dès leur admission dans l'établissement.
Les personnes bénéficiant du régime de la section de cure médicale conservent le libre choix de leur médecin.
Les prestations fournies au titre de la section de cure médicale sont assurées soit par du personnel propre à l'établissement, soit par appel à du personnel extérieur.

Créé le 26 novembre 1977 · En vigueur du 9 mai 1981 au 12 février 2005

La capacité de la section de cure médicale est fixée par le préfet.
Le préfet ne peut fixer cette capacité à un nombre de places supérieur au quart de la capacité totale d'hébergement de l'établissement que par décision motivée tenant compte de la situation particulière de l'établissement et de l'état de dépendance des personnes accueillies, et après avis des organismes d'assurance maladie.

Créé le 26 novembre 1977 · En vigueur du 24 février 1995 au 12 février 2005

Toute création de sections de cure médicale, même si elle ne se traduit pas par une augmentation de la capacité globale de l'établissement, doit être soumise à la procédure de coordination prévue par le décret n° 95-185 du 14 février 1995.

PREMIER MINISTRE : R. BARRE.

MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA SECURITE SOCIALE : S. VEIL.

MINISTRE DELEGUE A L'ECONOMIE ET AUX FINANCES : R. BOULIN.

MINISTRE DE L'AGRICULTURE : P. MEHAIGNERIE.

Abrogé depuis le dimanche 13 février 2005

Abrogé parDécret 2005-118 2005-02-10 art. 5 JORF 13 février 2005

En vigueur du samedi 26 novembre 1977 au samedi 12 février 2005

Décret n°77-1289 du 22 novembre 1977
Article 1
Article 2
Article 3