Décret n°94-415 du 24 mai 1994

Chapitre Ier : Application des dispositions relatives à la fonction publique territoriale

Créé le 26 mai 1994 · En vigueur depuis le 15 juin 2018

La loi du 26 janvier 1984 susvisée est applicable aux personnels des administrations parisiennes dans sa rédaction en vigueur au 31 mars 2018, sous réserve des dérogations prévues ci-dessous.

Sont également applicables, dans les mêmes conditions, à ces personnels les dispositions des décrets pris pour l'application de ceux des articles de la loi du 26 janvier 1984 susvisée qui leur sont applicables en vertu du présent décret.

Sauf disposition contraire, toute modification d'une disposition mentionnée à l'alinéa précédent est applicable de plein droit à ces personnels.

Créé le 26 mai 1994 · En vigueur depuis le 8 novembre 2012

Pour l'application aux administrations parisiennes des dispositions mentionnées à l'article 4 :

1° Les mots : " chef de l'administration parisienne concernée " sont substitués aux mots : " autorité territoriale " ;

2° Les mots : " fonctionnaires des administrations parisiennes " sont substitués aux mots : " fonctionnaires territoriaux " ;

3° Le mot : " corps " est substitué aux mots : " cadre d'emplois " ;

4° Le mot : " grade " est substitué aux mots : " groupe hiérarchique " ;

5° Les mots : " corps de catégorie " sont substitués au mot : " catégorie " ;

6° Les mots : " Conseil supérieur des administrations parisiennes " sont substitués aux mots : " Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, sauf pour les articles 8 à 10-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée " ;

7° Les mots : " représentants de la collectivité territoriale, de l'établissement public ou de l'administration parisienne concernée " sont substitués aux mots : " représentants de la collectivité territoriale ou de l'établissement public ".

Créé le 26 mai 1994 · En vigueur depuis le 15 juin 2018

I.-Dans la loi du 26 janvier 1984 susvisée, ne sont pas applicables aux fonctionnaires des administrations parisiennes :

1° Les articles 6 et 6-1, le premier alinéa de l'article 7, les articles 11 à 18 et 20 à 28, le premier alinéa de l'article 31, la première phrase du dernier alinéa de l'article 36, la dernière phrase de l'article 39, l'article 41, les premier et deuxième alinéas de l'article 42, les articles 43 à 45, 47, 51, 53, 53-1, le troisième alinéa et les deux dernières phrases du quatrième alinéa de l'article 67, les articles 88 et 90 bis, les articles 97, 97 bis, 97 ter, le cinquième alinéa de l'article 99, le premier alinéa de l'article 100 ainsi que ses troisième à huitième alinéas et les articles 100-1, 104 à 108, le deuxième alinéa du VI de l'article 110, les articles 111 et 111-1, le douzième alinéa de l'article 136 ; ;

2° Les dispositions de l'article 136 en tant qu'elles étendent aux agents non titulaires des dispositions qui, en vertu du présent décret, ne sont pas applicables aux fonctionnaires des administrations parisiennes.

II.-Les dispositions des articles 8 à 10-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée s'appliquent aux fonctionnaires des administrations parisiennes, sous réserve des compétences du Conseil supérieur des administrations parisiennes prévues à l'article 45 du présent décret.

Créé le 26 mai 1994

Pour l'application de l'article 4 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les deux premiers alinéas de cet article sont remplacés par l'alinéa suivant :
" Les fonctionnaires des administrations parisiennes appartiennent à des corps régis par des statuts particuliers. "

Créé le 26 mai 1994

Pour l'application de l'article 30 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, la référence aux articles 90 bis et 97 de cette loi est supprimée.

Créé le 26 mai 1994

Pour l'application de l'article 31 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, l'alinéa 2 de cet article est rédigé comme suit :
" Lorsqu'elles siègent en tant que conseil de discipline, les commissions administratives paritaires sont présidées par un représentant de l'administration parisienne concernée. "

Créé le 26 mai 1994 · En vigueur depuis le 1 janvier 2019

Pour l'application de l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, l'avant-dernier alinéa de cet article est remplacé par l'alinéa suivant :

“Les comités techniques sont présidés par le chef de l'administration parisienne concernée ou son représentant qui ne peut être qu'un élu pour les comités techniques des services placés sous l'autorité hiérarchique du maire de Paris.”

Créé le 26 mai 1994 · En vigueur depuis le 12 octobre 1996

Pour l'application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, le troisième alinéa est rédigé comme suit :
" Pour les examens et les concours prévus par les articles 39 et 79, le jury s'adjoint un représentant au moins de la catégorie correspondant à l'emploi ou corps pour le recrutement duquel le concours ou l'examen est organisé. "

Créé le 8 novembre 2012

Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 78-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, l'échelon spécial peut être contingenté en application du deuxième alinéa de l'article 49 de la même loi ou en référence à un effectif maximal déterminé par le statut particulier sans tenir compte de la strate démographique d'appartenance des collectivités concernées.

Créé le 26 mai 1994

Pour l'application de l'article 80 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, le deuxième alinéa est rédigé comme suit :
" Le chef de l'administration parisienne concernée a la charge d'assurer la publicité des tableaux annuels d'avancement. "

Créé le 26 mai 1994 · En vigueur depuis le 7 février 2003

Pour l'application de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les seize premiers alinéas sont rédigés comme suit :
" Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes.
" Premier groupe :
" - l'avertissement ;
" - le blâme.
" Deuxième groupe :
" - la radiation du tableau d'avancement ;
" - l'abaissement d'échelon ;
" - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ;
" - le déplacement d'office.
" Troisième groupe :
" - la rétrogradation ;
" - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans.
" Quatrième groupe :
" - la mise à la retraite d'office ;
" - la révocation.
" Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme est inscrit au dossier du fonctionnaire. Il est effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue durant cette période.
" La radiation du tableau d'avancement peut également être prononcée à titre de sanction complémentaire d'une des sanctions des deuxième et troisième groupes.
" L'exclusion temporaire de fonctions qui est privative de toute rémunération peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins d'un mois. L'intervention d'une sanction disciplinaire du deuxième ou troisième groupe pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire autre que l'avertissement ou le blâme n'a été prononcée durant cette même période à l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis. "

Créé le 26 mai 1994

Pour l'application du premier alinéa de l'article 91 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les mots : " conseil de discipline départemental ou interdépartemental " sont remplacés par les mots :
" Conseil supérieur des administrations parisiennes ".

Créé le 26 mai 1994 · En vigueur depuis le 15 juin 2018

I. - Pour l'application de l'article 98 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, la référence à l'article 53 de cette loi est remplacée par la référence à l'article 53 du présent décret.

II. - Pour l'application de l'article 99 de la même loi :

1° La référence à l'article 53 de ladite loi est remplacée par la référence aux articles 34 et 53 du présent décret ;

2° Le deuxième alinéa est rédigé comme suit :

Le congé spécial octroyé au titre de l'article 53-1 du présent décret est accordé de droit par l'administration parisienne dans laquelle le fonctionnaire occupait l'emploi fonctionnel.

Créé le 26 mai 1994 · En vigueur depuis le 15 juin 2018

Il est dérogé aux treizième et quatorzième alinéas de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée dans les conditions suivantes :

1° Les commissions consultatives paritaires sont présidées par un représentant de l'administration lorsqu'elles siègent en tant que conseil de discipline ;

2° Le conseil supérieur des administrations parisiennes constitue l'organe de recours en matière disciplinaire pour les agents contractuels relevant du présent décret.

Créé le 26 mai 1994 · En vigueur depuis le 15 juin 2018

Ne sont pas applicables aux fonctionnaires des administrations parisiennes :

1° Les articles 2 à 5, les articles 8 à 25-1 et le premier alinéa de l'article 27 du décret du 17 avril 1989 susvisé ;

2° Les huitième à onzième alinéas de l'article 1er, la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 3, les articles 18 à 20 du décret du 18 septembre 1989 susvisé ;

3° L'article 2, en tant qu'il étend aux fonctionnaires stagiaires des dispositions qui, en vertu du présent décret, ne sont pas applicables aux fonctionnaires des administrations parisiennes, et l'article 16 du décret du 4 novembre 1992 susvisé.

Créé le 15 juin 2018

Les articles 2 et 28 ainsi que les premier et troisième alinéas de l'article 32 du décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires et aux conseils de discipline de recours des agents contractuels de la fonction publique territoriale ne sont pas applicables aux agents contractuels des administrations parisiennes.

Créé le 26 mai 1994 · En vigueur depuis le 15 juin 2018

Pour l'application du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale, le III de l'article 17 est ainsi rédigé :

“III. - Le représentant de la catégorie correspondant au corps pour lequel l'examen ou le concours est organisé est désigné, au besoin par tirage au sort, parmi les représentants du personnel à la commission administrative compétente. Toutefois, si parmi les représentants du personnel à la commission paritaire siègent plusieurs fonctionnaires appartenant au corps et, le cas échéant, à la spécialité correspondant au concours concerné, le tirage au sort du représentant de la catégorie est effectué parmi ces derniers.”

Créé le 26 mai 1994 · En vigueur depuis le 7 février 2003

Pour l'application de l'article 6 du décret du 4 novembre 1992 susvisé, les 3° et 4° de cet article sont rédigés comme suit :
" 3° Le déplacement d'office ;
" 4° L'exclusion temporaire des fonctions pour une durée qui ne peut excéder six mois. Cette sanction est privative de toute rémunération à l'exclusion des prestations familiales. "

Créé le 15 juin 2018

Pour l'application du décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 précité :
1° Le premier alinéa de l'article 4 est remplacé par les trois alinéas suivants :
“La commission comprend en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Elle est composée de membres titulaires et d'un nombre égal de membres suppléants.
“Le chef de l'administration parisienne désigne les représentants de l'administration dont celui chargé de la présidence de la commission.
“Les représentants du personnel sont élus. La durée de leur mandat est fixée à quatre ans.” ;
2° Par dérogation à l'article 15, le vote peut avoir lieu par correspondance dans les conditions fixées par la décision de création de la commission consultative paritaire ;
3° A l'exception de son premier alinéa, de la seconde phrase du troisième alinéa, ainsi que des quatrième et cinquième alinéas, l'article 24 n'est pas applicable ;
4° Le deuxième alinéa de l'article 32 est remplacé par les dispositions suivantes :
“En cas d'absence d'un ou plusieurs membres dans la représentation de l'administration ou dans celle du personnel, le nombre des membres de la représentation la plus nombreuse appelés à participer à la délibération et au vote est réduit en début de réunion afin que le nombre de représentants de l'administration et celui des représentants du personnel soient égaux.”

En vigueur depuis le jeudi 26 mai 1994

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