Décret n°94-415 du 24 mai 1994

Article 21

Créé le 26 mai 1994 · En vigueur depuis le 7 février 2003

Pour l'application de l'article 6 du décret du 4 novembre 1992 susvisé, les 3° et 4° de cet article sont rédigés comme suit :
" 3° Le déplacement d'office ;
" 4° L'exclusion temporaire des fonctions pour une durée qui ne peut excéder six mois. Cette sanction est privative de toute rémunération à l'exclusion des prestations familiales. "

Effets de cet article

cite

 Décret 92-1194 1992-11-04 art. 6

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 7 février 2003

En vigueur du jeudi 26 mai 1994 au jeudi 6 février 2003