Décret n°94-415 du 24 mai 1994

Chapitre V : Dispositions diverses et transitoires

Créé le 26 mai 1994 · En vigueur depuis le 1 janvier 2019

Les nominations aux emplois de secrétaire général et secrétaire général adjoint de la ville de Paris, de directeur général et directeur, d'inspecteur général, de délégué général, de délégué, sont laissés à la décision du maire de Paris ou, pour ceux des emplois relevant du préfet de police, à celle du préfet de police.

Créé le 8 novembre 2012

Lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel mentionné aux articles 34 et 53 du présent décret ou l'emploi d'inspecteur et que l'administration parisienne concernée ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander soit à bénéficier, de droit, du congé spécial mentionné à l'article 99 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, soit à percevoir une indemnité de licenciement dans les conditions prévues à l'article 98 de cette même loi.

Créé le 26 mai 1994 · En vigueur depuis le 8 novembre 2012

L'accès de personnes qui n'ont pas la qualité de fonctionnaires aux emplois mentionnés à l'article 53 n'entraîne pas leur titularisation dans un corps de l'administration. Ils sont soumis aux dispositions communes applicables aux agents non titulaires des administrations parisiennes.

Les nominations à ces emplois sont essentiellement révocables, qu'elles concernent des fonctionnaires ou des personnes qui n'ont pas la qualité de fonctionnaires.

Créé le 26 mai 1994

Les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps non complet sont assurées par des agents non titulaires.

Créé le 26 mai 1994 · En vigueur depuis le 1 janvier 2019

Les conditions d'emploi des collaborateurs de cabinet du maire de Paris, du préfet de police et des présidents des établissements publics de la Ville de Paris, sont fixées par délibération de l'organe délibérant de l'administration parisienne concernée.

Les collaborateurs de cabinet sont soumis aux dispositions communes applicables aux agents non titulaires des administrations parisiennes.

Créé le 26 mai 1994

Pour élargir l'information sur les vacances d'emplois, faciliter les détachements et améliorer la formation des personnels des administrations parisiennes, les chefs de ces administrations peuvent passer des conventions avec tout centre ou organisme de gestion ou de formation de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière.

Créé le 26 mai 1994

Jusqu'à l'intervention des décrets, arrêtés et délibérations prévus aux articles 28, 31, 34, 35 et 56, les statuts particuliers, les conditions d'emploi et les dispositions relatives aux rémunérations des diverses catégories de personnels demeurent en vigueur.

Créé le 26 mai 1994 · En vigueur du 1 novembre 2011 au 7 novembre 2012

Les commissions administratives paritaires et les comités techniques paritaires en exercice à la date de publication du présent décret restent compétents jusqu'à l'expiration du mandat de leurs membres.
Toutefois, il peut être mis fin par anticipation au mandat des membres du comité technique de la commune de Paris et du comité technique du département de Paris s'il est constitué un comité technique commun à ces deux collectivités.

Créé le 26 mai 1994

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

En vigueur depuis le jeudi 26 mai 1994

Chapitre V : Dispositions diverses et transitoires
Article 53
Article 53-1
Article 54
Article 55
Article 56
Article 57
Article 58
Article 59
Article 60
Article 61