Décret n°89-677 du 18 septembre 1989

CHAPITRE II : Des conseils de discipline de recours

Abrogé10 décembre 2020

Créé le 19 septembre 1989 · En vigueur du 1 janvier 2018 au 9 décembre 2020

Il est créé dans chaque région un conseil de discipline de recours. Les sapeurs-pompiers professionnels de catégorie C relèvent de ce conseil.

Le conseil de discipline de recours a son siège au centre de gestion compétent pour le département chef-lieu de la région. Toutefois, en ce qui concerne la région Ile-de-France, le siège du conseil de discipline de recours est au centre de gestion compétent pour les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

Le conseil de discipline de recours est présidé par un magistrat de l'ordre administratif, en activité ou honoraire, désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de discipline de recours. Toutefois, pour la région Lorraine, ce président est celui du tribunal administratif de Nancy. Lorsque le magistrat est affecté dans une cour administrative d'appel ou dans un autre tribunal administratif, sa désignation ne peut intervenir qu'avec l'accord préalable du président de cette juridiction. Un suppléant du président est désigné dans les mêmes conditions.

Le conseil de discipline de recours se réunit à la diligence de son président soit au centre de gestion désigné au deuxième alinéa du présent article, soit au tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de discipline de recours, ou, pour la région Lorraine, au tribunal administratif de Nancy.

Le conseil de discipline de recours comprend en nombre égal des représentants du personnel et des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Chaque représentant a un suppléant.

En cas d'absence d'un ou plusieurs membres dans la représentation des élus ou dans celle du personnel, le nombre des membres de la représentation la plus nombreuse appelés à participer à la délibération et au vote est réduit en début de réunion afin que le nombre des représentants des élus et celui des représentants des personnels soient égaux.

Les représentants du personnel sont des fonctionnaires territoriaux titulaires désignés par les organisations syndicales représentées au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Les organisations syndicales ayant un ou deux sièges au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale désignent un représentant, celles ayant plus de deux sièges désignent deux représentants.

Les représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics sont désignés, par tirage au sort, par le président du conseil de discipline de recours. Sont ainsi désignés :

1° Un conseiller régional choisi sur une liste comportant les noms de deux conseillers régionaux désignés par l'assemblée dont ils font partie ;

2° Deux conseillers départementaux choisis sur une liste comportant les noms de trois conseillers départementaux de chacun des départements situés dans le ressort du conseil de discipline de recours et désignés par l'assemblée dont ils font partie ou, dans la région Rhône-Alpes, deux conseillers départementaux ou métropolitains choisis sur une liste comportant les noms de trois conseillers départementaux de chacun des départements et de trois conseillers de la métropole de Lyon, désignés par l'assemblée dont ils font partie ;

3° Des membres des conseils municipaux des communes situées dans le ressort du conseil de discipline de recours choisis en nombre égal parmi les membres des conseils municipaux des communes de plus de 20 000 habitants et parmi les maires des communes de moins de 20 000 habitants, le membre supplémentaire étant choisi parmi ces derniers lorsque le nombre de membres est impair. Ces membres sont choisis sur une liste comportant, pour chaque commune, le nom d'un membre du conseil municipal désigné par l'assemblée dont il fait partie.

En Corse, les représentants mentionnés aux 1° et 2° sont trois conseillers à l'Assemblée de Corse choisis sur une liste comportant les noms de cinq conseillers désignés par cette assemblée.

Créé le 19 septembre 1989 · En vigueur du 3 décembre 1996 au 9 décembre 2020

Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, il est créé, auprès du ministre chargé de la sécurité civile, un conseil de discipline de recours national, compétent à l'égard de l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels dont les emplois sont classés dans les catégories A et B.

Le conseil de discipline de recours national est présidé par un magistrat de l'ordre administratif, en activité ou honoraire, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. Un suppléant du président est désigné dans les mêmes conditions.

Le conseil de discipline de recours national se réunit au siège du Centre national de la fonction publique territoriale. "

Ce conseil de discipline de recours national comprend quatre représentants des personnels, deux représentants de l'Etat et deux représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Chaque représentant a un suppléant.

Les représentants de l'Etat sont désignés, par tirage au sort, par le président du conseil de discipline de recours national, sur une liste de dix fonctionnaires de l'Etat, établie par le ministre chargé de la sécurité civile.

Les représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics sont désignés, par tirage au sort, par le président du conseil de discipline du recours national, sur une liste de dix élus locaux établie par le président du Centre national de la fonction publique territoriale.

Les représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales représentées à la commission administrative paritaire concernée, à due proportion de leur représentation à cette commission. "

Créé le 19 septembre 1989 · En vigueur du 3 décembre 1996 au 9 décembre 2020

Le secrétariat du conseil de discipline de recours est assuré par le centre de gestion désigné au deuxième alinéa de l'article 18. Les frais de secrétariat et de fonctionnement sont remboursés au centre à l'occasion de chaque affaire par la collectivité ou l'établissement dont relève le requérant.
Le secrétariat du conseil de discipline de recours national prévu à l'article 19 est assuré par les services du ministre chargé de la sécurité civile. Les frais de secrétariat et de fonctionnement ne donne pas lieu à remboursement.

Créé le 19 septembre 1989

Le conseil de discipline de recours ne peut, en aucun cas, comporter de membres qui ont connu de l'affaire en premier ressort.
Le quorum est égal à la moitié du nombre des membres composant le conseil de discipline de recours.
Lorsque le quorum n'est pas atteint sur un ordre du jour donné, le conseil de discipline de recours délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.

Créé le 19 septembre 1989

Les recours formés en application des articles 91 et 93 de la loi du 26 janvier 1984 précitée doivent être présentés au conseil de discipline de recours dans le mois suivant la notification de la décision contestée. Ils sont enregistrés à la date de réception de la demande au secrétariat du conseil.
Celui-ci en accuse réception immédiatement et invite le requérant à présenter le cas échéant des observations complémentaires.
De même, le secrétariat communique le recours à l'autorité territoriale dont émane la décision attaquée en vue de provoquer ses observations.
Les observations des parties en cause doivent parvenir au secrétariat dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande d'observation. Ce délai est renouvelé une seule fois sur demande de l'intéressé ou de l'autorité territoriale formulée avant l'expiration de ce délai.

Créé le 19 septembre 1989

Les recours dirigés contre les sanctions disciplinaires des deuxième et troisième groupes mentionnés à l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ne sont recevables que lorsque l'autorité territoriale a prononcé une sanction disciplinaire plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de premier degré.

Créé le 19 septembre 1989

Le requérant et l'autorité territoriale intéressée sont convoqués à la séance par le président du conseil de discipline de recours.
Le requérant peut se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. L'autorité territoriale peut se faire représenter ou assister.
Au cours de la séance, le président expose les circonstances de l'affaire.

Créé le 19 septembre 1989

Après l'audition de l'autorité territoriale, du requérant et de toute autre personne que le président aura jugé nécessaire de faire entendre, le conseil de discipline de recours délibère à huis clos, hors la présence du fonctionnaire poursuivi, de son ou de ses conseils et des témoins.
Si le conseil se juge suffisamment informé, il statue définitivement et arrête le texte d'un avis de rejet ou d'une recommandation motivés. Le conseil doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter du jour où il a été saisi.
Si le conseil ne se juge pas suffisamment informé, il prescrit un supplément d'information. Il peut de nouveau convoquer l'intéressé, l'autorité territoriale ou toute autre personne. L'affaire est alors renvoyée à une prochaine séance.

Créé le 19 septembre 1989

Des extraits des délibérations sont expédiés par le secrétaire du conseil de discipline de recours à la commission administrative paritaire, à l'autorité territoriale et au requérant.
Ces extraits sont certifiés conformes par le secrétariat du conseil.

Créé le 19 septembre 1989 · En vigueur du 18 janvier 2001 au 9 décembre 2020

Le recours devant le conseil de discipline de recours est gratuit.
Les membres du conseil de discipline de recours, le requérant et, le cas échéant, les autres personnes convoquées devant le conseil ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 91-573 du 19 juin 1991 précité. Ces frais sont à la charge de la collectivité ou de l'établissement public auquel appartient le requérant.
Les frais de déplacement et de séjour des conseils du requérant ne sont pas remboursés. Il en est de même à l'égard de l'autorité territoriale, de ses représentants ou de ses conseils.

Abrogé depuis le jeudi 10 décembre 2020

En vigueur du mardi 19 septembre 1989 au mercredi 9 décembre 2020

CHAPITRE II : Des conseils de discipline de recours
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