Créé le 26 mai 1994
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Créé le 26 mai 1994 · En vigueur depuis le 8 novembre 2012
I. - La première section est présidée par le maire de Paris ou par son représentant, membre du conseil de Paris. Elle comprend :
1° Un collège de onze représentants des personnels, désignés par le maire de Paris sur la proposition des organisations syndicales ;
2° Un collège composé, outre du président de la section, de dix conseillers de Paris, désignés par le maire de Paris pour représenter l'administration.
Pour chaque titulaire, deux suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
II. - La deuxième section est présidée par le préfet de police ou par son représentant. Elle comprend :
1° Un collège de onze représentants des personnels communaux de la préfecture de police, désignés par le préfet de police sur la proposition des organisations syndicales ;
2° Un collège composé, outre du président de la section, de cinq conseillers de Paris désignés par le maire de Paris et cinq agents désignés par le préfet de police pour représenter l'administration.
Pour chaque titulaire, deux suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
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Créé le 26 mai 1994 · En vigueur depuis le 8 novembre 2012
Les sièges attribués aux représentants des organisations syndicales sont répartis entre ces organisations proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux comités techniques.
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Créé le 26 mai 1994 · En vigueur depuis le 8 novembre 2012
Le mandat des représentants titulaires et suppléants du personnel au Conseil supérieur des administrations parisiennes expire à la date des élections fixée pour le renouvellement général des représentants des personnels aux comités techniques prévu à l'article 7 du décret du 30 mai 1985 susvisé.
Le mandat des conseillers de Paris désignés par le maire de Paris et des représentants du préfet de police expire à l'échéance la plus proche des occurrences suivantes :
1° Les élections pour le renouvellement du conseil de Paris ;
2° Les élections pour le renouvellement général des représentants du personnel aux comités techniques mentionné au premier alinéa.
Dans tous les cas, le mandat des membres du Conseil supérieur des administrations parisiennes se trouve prorogé jusqu'à l'installation des membres titulaires et suppléants qui les remplacent.
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Créé le 26 mai 1994 · En vigueur depuis le 8 novembre 2012
Le Conseil supérieur des administrations parisiennes est saisi en sections réunies de tout projet de modification des dispositions du présent décret.
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Créé le 26 mai 1994 · En vigueur depuis le 8 novembre 2012
Chaque section peut constituer, en son sein, des commissions spécialisées chargées des problèmes concernant les statuts et les effectifs, la formation professionnelle, l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail et les prestations sociales.
La décision de constituer une ou plusieurs commissions spécialisées appartient à chacune des sections, qui fixe le nombre, la composition et les attributions de ses commissions spécialisées.
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Créé le 26 mai 1994 · En vigueur depuis le 8 novembre 2012
Lorsque l'avis d'une des sections du Conseil supérieur des administrations parisiennes est requis, celui-ci est rendu lorsque a été recueilli l'avis de chacun des collèges de la section.
Lorsque l'avis du Conseil supérieur des administrations parisiennes, siégeant en sections réunies, est requis, l'avis est rendu lorsque ont été recueillis, d'une part, l'avis des représentants du personnel et, d'autre part, l'avis des représentants de l'administration.
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Créé le 26 mai 1994 · En vigueur depuis le 8 novembre 2012
Les questions soumises à l'une des sections du conseil supérieur sont soit inscrites directement à l'ordre du jour de la section, soit renvoyées pour instruction à l'une des commissions spécialisées. Une fois l'instruction terminée, l'affaire est portée devant la section.
Chacune des sections du Conseil supérieur des administrations parisiennes peut donner délégation aux comités techniques et aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des établissements publics des administrations parisiennes pour émettre un avis ou une recommandation sur une question concernant ces établissements.
Le conseil supérieur ou chacune de ses sections et commissions spécialisées peut entendre, à la décision de son président, toute personne dont l'audition est de nature à éclairer ses débats.
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Créé le 26 mai 1994 · En vigueur depuis le 8 novembre 2012
Chacune des sections du conseil supérieur constitue le conseil de discipline de recours prévu à l'article 91 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée en matière de discipline, d'avancement et en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle, en ce qui concerne les fonctionnaires pour lesquels elle a compétence ; chaque section est alors présidée par un même conseiller d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ; elle est composée, outre le président, des vingt-deux membres mentionnés à l'article 39.
En cas d'absence d'un ou plusieurs membres dans la représentation de l'administration ou dans celle du personnel, le nombre des membres de la représentation la plus nombreuse appelés à participer à la délibération et au vote est réduit en début de réunion afin que le nombre des représentants de l'administration et celui des représentants des personnels soient égaux.
Par dérogation aux dispositions de l'article 49, le vote au conseil de discipline de recours s'exerce à la majorité simple, par la computation des voix individuellement recueillies des représentants du personnel et de l'administration.
Le président du conseil de discipline a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
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En vigueur depuis le jeudi 26 mai 1994