Décret n°94-415 du 24 mai 1994

Chapitre III : Dispositions spécifiques

Créé le 26 mai 1994

L'organe délibérant de l'administration parisienne concernée, ou le conseil de Paris pour les corps communs à plusieurs administrations parisiennes, détermine par délibération, après avis du Conseil supérieur des administrations parisiennes, la référence des emplois des administrations parisiennes qui sont équivalents à un emploi de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière.
Les statuts particuliers et les rémunérations des emplois des administrations parisiennes mentionnés à l'alinéa précédent sont fixés par référence à ceux de l'emploi équivalent. Il peut toutefois être dérogé à cette règle lorsqu'un emploi des administrations parisiennes et un emploi de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique territoriale sont équivalents mais étaient soumis, à la date de publication de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, à des statuts particuliers différents et bénéficiaient de rémunérations différentes, ou lorsqu'un emploi des administrations parisiennes et un emploi de la fonction publique hospitalière sont équivalents mais sont soumis à des statuts particuliers différents et bénéficient de rémunérations différentes.

Créé le 26 mai 1994

Les statuts particuliers des emplois des administrations parisiennes qui n'entrent dans aucun des cas mentionnés à l'article 28 doivent comporter, pour le recrutement par concours externe dans des emplois classés en catégories hiérarchiques A ou B, l'exigence de diplômes d'un niveau au moins équivalent à celui exigé pour le recrutement par concours externe dans l'un au moins des emplois des fonctions publiques de l'Etat, territoriale ou hospitalière de la même catégorie hiérarchique.

Créé le 26 mai 1994

Les emplois des administrations parisiennes qui n'entrent dans aucun des cas mentionnés à l'article 28 ne peuvent être dotés d'un indice terminal supérieur à celui de l'emploi le plus élevé de la même catégorie hiérarchique dans les fonctions publiques de l'Etat, territoriale ou hospitalière. L'indice terminal de ces emplois peut être défini par référence à l'indice terminal d'une échelle de traitement commune à des fonctionnaires de la même catégorie hiérarchique dans les fonctions publiques de l'Etat, territoriale ou hospitalière. En ce cas, l'indice terminal de l'emploi des administrations parisiennes doit évoluer comme l'indice terminal de l'échelle de référence.

Créé le 26 mai 1994

Sous réserve des dispositions de l'article 34, l'organe délibérant de l'administration parisienne concernée, ou le conseil de Paris pour les corps communs à plusieurs administrations, fixe par délibération les statuts particuliers, les classements hiérarchiques, les échelonnements indiciaires et les indemnités afférents à l'ensemble des emplois.

Créé le 26 mai 1994 · En vigueur depuis le 8 novembre 2012

Les suppressions d'emplois par mesure d'économie ou de réorganisation des services sont décidées par l'organe délibérant de l'administration parisienne concernée, après avis du comité technique.

Les fonctionnaires occupant ces emplois sont reclassés dans l'un des emplois vacants similaires des administrations parisiennes ou en surnombre provisoire dans l'un des emplois similaires de leur administration d'origine ; s'ils refusent ce reclassement, ils peuvent demander à percevoir une indemnité de départ égale à un mois de traitement par année de service.

Créé le 26 mai 1994 · En vigueur depuis le 8 novembre 2012

Lorsqu'un emploi est créé ou devient vacant, le chef de l'administration parisienne concernée assure la publicité de cet emploi ou de cette vacance.

L'alinéa précédent n'est pas applicable aux emplois relevant de l'article 53 du présent décret.

Créé le 26 mai 1994 · En vigueur depuis le 1 janvier 2019

" Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de nomination aux emplois de :

" - secrétaire général et secrétaire général adjoint de la ville de Paris ;

" - directeur général, directeur, chef de service, directeur adjoint, sous-directeur des administrations parisiennes. "

Un décret en Conseil d'Etat fixe les statuts particuliers des corps d'administrateurs et d'attachés d'administration de la ville de Paris.

Les échelonnements indiciaires applicables aux corps et emplois mentionnés aux alinéas précédents sont fixés par décret. Les indemnités sont fixées par délibération du conseil de Paris, par référence à celles versées aux fonctionnaires de l'Etat titulaires d'un grade ou occupant un emploi équivalent.

Les décrets prévus au présent article sont pris après avis du conseil de Paris.

Créé le 26 mai 1994

Les définitions des conditions d'emploi des personnels et la détermination des règles particulières au fonctionnement de chaque administration sont établies par le chef de l'administration parisienne concernée.

Créé le 26 mai 1994 · En vigueur depuis le 15 juin 2018

Les actes individuels relatifs à la gestion des personnels sont pris par le chef de l'administration parisienne concernée.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les actes prononçant la nomination dans les grades, la radiation des effectifs d'un corps et les sanctions du quatrième groupe sont pris par le maire de Paris pour les personnels appartenant à un corps commun à plusieurs administrations parisiennes.

Les décisions d'affectation des personnels mentionnés au deuxième alinéa dans une administration parisienne autre que la Ville de Paris sont prises par le maire de Paris sur proposition du chef de l'administration parisienne concernée.

Lorsque ces personnels sont mis à disposition ou placés dans une position autre que l'activité ou mis à disposition, ils restent rattachés pour leur gestion à l'administration parisienne qui les employait avant qu'ils soient placés dans cette position ou situation. A l'issue, leur réintégration s'effectue au sein de l'administration parisienne qui les employait, sauf demande expresse des agents et accord d'une autre administration parisienne.

En vigueur depuis le jeudi 26 mai 1994

Chapitre III : Dispositions spécifiques
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