Décret n°94-415 du 24 mai 1994

Article 20

Créé le 26 mai 1994 · En vigueur depuis le 15 juin 2018

Pour l'application du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale, le III de l'article 17 est ainsi rédigé :

“III. - Le représentant de la catégorie correspondant au corps pour lequel l'examen ou le concours est organisé est désigné, au besoin par tirage au sort, parmi les représentants du personnel à la commission administrative compétente. Toutefois, si parmi les représentants du personnel à la commission paritaire siègent plusieurs fonctionnaires appartenant au corps et, le cas échéant, à la spécialité correspondant au concours concerné, le tirage au sort du représentant de la catégorie est effectué parmi ces derniers.”

Historique des versions

En vigueur du jeudi 8 novembre 2012 au jeudi 14 juin 2018

Modifié parDécret n°2012-1229 du 5 novembre 2012art. 8

En vigueur du vendredi 7 février 2003 au mercredi 7 novembre 2012

En vigueur du jeudi 26 mai 1994 au jeudi 6 février 2003