Décret n°94-415 du 24 mai 1994

Article 17

Créé le 26 mai 1994 · En vigueur depuis le 15 juin 2018

Il est dérogé aux treizième et quatorzième alinéas de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée dans les conditions suivantes :

1° Les commissions consultatives paritaires sont présidées par un représentant de l'administration lorsqu'elles siègent en tant que conseil de discipline ;

2° Le conseil supérieur des administrations parisiennes constitue l'organe de recours en matière disciplinaire pour les agents contractuels relevant du présent décret.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 26 mai 1994 au mercredi 7 novembre 2012