Article 3
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La direction régionale de l'environnement est, sous l'autorité du représentant de l'Etat, mise à disposition, en tant que de besoin :
a) Du ministre chargé de l'agriculture, pour exercer des missions relatives à l'eau et relevant des attributions de celui-ci ;
b) Du ministre chargé de l'équipement, pour exercer des missions relatives à l'urbanisme, à la protection des sites urbains et aux paysages et relevant des attributions de celui-ci.
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La direction régionale de l'environnement organise, coordonne et, le cas échéant, assure le recueil, le regroupement, l'exploitation et la diffusion de l'ensemble des données et des connaissances relatives à l'environnement.
Elle participe à la définition et à la mise en oeuvre des méthodes et structures d'étude, d'aménagement, de gestion et de protection des milieux naturels et de leurs ressources, en veillant à l'adaptation de ces méthodes ou structures aux conditions régionales ou locales.
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La direction régionale de l'environnement contribue à la prise en considération de l'environnement dans les documents de planification locale, notamment dans le schéma d'aménagement régional.
Elle est chargée, sous réserve de l'application des articles 3 et 5 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée et sous réserve des attributions des autres services déconcentrés de l'Etat et des établissements publics de l'Etat compétents, de l'évaluation des besoins en eau et de l'élaboration et du suivi des documents de planification dans le domaine des eaux superficielles et souterraines et des milieux aquatiques.
Elle est chargée de veiller, sous réserve des attributions du ministre chargé de l'agriculture et de la forêt, à la conservation des milieux naturels remarquables, caractéristiques de la région, tels que, notamment, les différentes formations végétales primaires, les zones humides et les récifs coralliens, et donne son avis sur les projets susceptibles de leur porter atteinte ; elle est également associée à l'élaboration de documents de planification et de gestion locales lorsqu'ils concernent de tels milieux.
Elle appuie l'action des services déconcentrés ou, selon le cas, des établissements publics chargés de la cartographie des risques naturels majeurs et de l'information sur ces risques.
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Sous réserve des attributions des autres services déconcentrés de l'Etat et des compétences propres des architectes des Bâtiments de France, la direction régionale de l'environnement :
a) Est chargée de l'application des législations relatives à l'eau, à la protection des sites, à la protection de la nature, aux études d'impact, à la publicité, aux enseignes et aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager à caractère exclusivement paysager et à la protection des paysages, notamment pour le littoral et la montagne, et assure des missions d'inspection et de police relatives à la mise en oeuvre des mesures de protection ;
b) Instruit les demandes d'autorisation de travaux dans les sites classés et rapporte devant la commission départementale de la nature, des paysages et des sites les dossiers qui lui sont soumis ;
c) Instruit les affaires relatives aux réserves naturelles et aux biotopes protégés qui sont examinées par la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, réunie en formation de protection de la nature ;
d) Donne des avis sur les études d'impact dont elle est saisie et veille à une bonne insertion des grands équipements dans le milieu environnant.
Le directeur régional de l'environnement est le secrétaire général du comité technique de l'eau. Il participe aux travaux de la commission départementale des sites, perspectives et paysages, de la commission départementale des carrières et de toute autre commission locale ayant compétence en matière d'environnement.
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La direction régionale de l'environnement contribue à promouvoir un urbanisme de qualité s'intégrant harmonieusement dans le milieu environnant.
La direction régionale de l'environnement contribue à la préparation de la politique contractuelle entre l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics. Elle concourt à la préparation et à la révision des chartes des parcs nationaux et des parcs naturels régionaux.
Elle contribue à informer le public sur l'environnement en liaison avec le conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, notamment par des actions de communication, de formation et d'initiation à l'environnement.
Elle participe à la mise en oeuvre des fonds communautaires. Elle est associée à l'application des mesures d'aide dans les zones sensibles du point de vue de la protection de l'environnement naturel ainsi que du point de vue du maintien de l'espace naturel et du paysage, prises, notamment, sur le fondement de règlements du Conseil des communautés européennes.
Elle participe, dans le cadre de la coopération régionale internationale, sous l'autorité du représentant de l'Etat et en liaison avec les collectivités locales, à la politique de conservation des ressources naturelles et peut instruire à ce titre, notamment, les demandes de désignation d'espaces protégés au titre des conventions internationales.
Lorsque celles-ci sont nécessaires, elle concourt aux politiques de mise en valeur :
a) des sites urbains ;
b) des milieux naturels protégés tels que les sites naturels, les réserves naturelles, les biotopes protégés, les parcs nationaux ou les parcs naturels régionaux ;
c) des milieux naturels remarquables, spécifiques à la région ;
d) des milieux aquatiques, des ressources en eau et des récifs coralliens.
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Pour l'application de la législation relative à la protection et au développement de la montagne, le directeur régional de l'environnement veille à la comptabilité entre les projets de développement et la protection de l'environnement.
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Le directeur régional de l'environnement exerce les attributions attachées à la fonction de délégué de bassin par l'article 4 du décret du 27 février 1987 susvisé, à l'exception de celles mentionnées au e et au dernier alinéa de cet article.
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