JORF n°11 du 14 janvier 1994

Avenant

Entre:
L'Etat, représenté par le haut-commissaire de la République,
D'une part, et Le territoire de la Polynésie française représenté par le président du Gouvernement,
D'autre part,
Vu la loi du 6 septembre 1984 no 84-820 modifiée portant statut du territoire de la Polynésie française;
Vu le décret no 85-1482 du 31 décembre 1985 relatif à la suppression de l'office d'Etat des postes et télécommunications de la Polynésie française;
Vu le décret no 90-1213 du 29 décembre 1990 relatif au cahier des charges de France Télécom et au code des postes et télécommunications, et notamment son article 14;
Vu la délibération no 85-1023 du 8 mars 1985 de l'assemblée territoriale de la Polynésie portant création de l'établissement public territorial dénommé Office des postes et télécommunications,
il a été convenu ce qui suit:

Article 1er

La dernière phrase de l'article 1er est remplacée par les dispositions suivantes:
<< Il est chargé, pour le compte de l'Etat, de l'exploitation technique et commerciale des communications extérieures au plan territorial, à l'exception des fonctions exercées par France Télécom et sa filiale France Câbles et Radio. >>

Article 2

Le premier alinéa de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes:
<< Le directeur général de l'office est choisi parmi les agents publics du territoire ou contractuels de l'office ou parmi les fonctionnaires des cadres métropolitains des postes et télécommunications. Il est nommé par le conseil des ministres du territoire, parmi les candidats inscrits sur une liste proposée par l'Etat (ministre chargé des postes et télécommunications). Il est mis fin à ses fonctions par la nomination de son successeur. >> Fait en double exemplaire, à Paris, le 26 novembre 1993.

APPLICATION DE L'ART. 14 DU DECRET 901213 DU 29-12-1990.

MODIFICATION DES ART. 1 (DERNIERE PHRASE) ET 3 (AL. 1) DE LA CONVENTION PRECITEE:

ART. 1: IL EST CHARGE,POUR LE COMPTE DE L'ETAT,DE L'EXPLOITATION TECHNIQUE ET COMMERCIALE DES COMMUNICATIONS EXTERIEURES AU PLAN TERRITORIAL,A L'EXCEPTION DES FONCTIONS EXERCEES PAR FRANCE TELECOM ET SA FILIALE FRANCE CABLES ET RADIO;

ART. 3: LE DIRECTEUR GENERAL DE L'OFFICE EST CHOISI PARMI LES AGENTS PUBLICS DU TERRITOIRE OU CONTRACTUELS DE L'OFFICE OU PARMI LES FONCTIONNAIRES DES CADRES METROPOLITAINS DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS.IL EST NOMME PAR LE CONSEIL DES MINISTRES DU TERRITOIRE,PARMI LES CANDIDATS INSCRITS SUR UNE LISTE PROPOSEE PAR L'ETAT (MINISTRE CHARGE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS).IL EST MIS FIN A SES FONCTIONS PAR LA NOMINATION DE SON SUCCESSEUR.

Le ministre de l'industrie, des postes

et télécommunications et du commerce extérieur,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur du cabinet,

J.-B. LEVY

Le président du Gouvernement du territoire,

GASTON FLOSSE