Décret n°93-21 du 7 janvier 1993

CHAPITRE VI : Des fonctions en service extraordinaire à la Cour de cassation, du détachement judiciaire, de l'intégration directe dans le corps judiciaire et des magistrats exerçant à titre temporaire

Abrogé30 juin 2024
Abrogé30 juin 2024

Créé le 8 janvier 1993 · En vigueur du 9 janvier 1997 au 29 juin 2024

Les candidatures aux fonctions de conseiller en service extraordinaire à la Cour de cassation sont adressées au Conseil supérieur de la magistrature.
Les candidatures aux fonctions d'avocat général en service extraordinaire à la Cour de cassation sont adressées au garde des sceaux, ministre de la justice.
L'instruction des candidatures est assurée par la direction du ministère de la justice chargée des services judiciaires.
Abrogé30 juin 2024

Créé le 1 janvier 2002 · En vigueur du 30 décembre 2016 au 29 juin 2024

Lorsqu'elle statue en application des articles 18-1, 25-2, 40 et 41-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, la commission prévue à l'article 34 de cette ordonnance peut, si elle l'estime nécessaire au vu du dossier d'un candidat, procéder à une audition de ce dernier ou désigner à cette fin un ou plusieurs de ses membres.

Abrogé30 juin 2024

Créé le 8 janvier 1993 · En vigueur du 30 décembre 2016 au 29 juin 2024

L'accès direct aux fonctions du premier grade de la hiérarchie judiciaire prévu au 2° de l'article 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée est ouvert aux directeurs des services de greffe judiciaires hors classe et aux directeurs des services de greffe judiciaires occupant ou ayant occupé un emploi de directeur fonctionnel des services de greffe judiciaires.

Abrogé30 juin 2024

Créé le 8 janvier 1993 · En vigueur du 1 octobre 2023 au 29 juin 2024

Pour la durée de leur formation probatoire, les candidats à une intégration au titre des articles 22 et 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée admis par la commission prévue à l'article 34 de la même ordonnance sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en qualité de stagiaires auprès de l'Ecole nationale de la magistrature.
La durée de la formation probatoire prévue à l'article 25-3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ne peut excéder sept mois. Elle comprend une formation théorique d'un mois dispensée à l'Ecole nationale de la magistrature et un stage en juridiction d'une durée de six mois.
Lorsque, pour un motif légitime, un candidat se trouve dans l'impossibilité de débuter la formation probatoire, il peut faire l'objet, sur sa demande, d'un report de formation probatoire accordé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Ce report ne peut excéder une année. Lorsque le motif de cette demande est tiré de l'état de santé du candidat, le médecin de prévention est consulté.
Les candidats ayant la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement par leur administration pendant la formation probatoire. Les candidats ayant la qualité d'agent non titulaire sont mis en congé dans leur administration d'origine.
Les candidats à une intégration directe dans le corps de la magistrature perçoivent pendant la formation probatoire un traitement principal calculé sur la base de l'indice applicable aux auditeurs de justice. A ce traitement principal peuvent s'ajouter les primes et indemnités prévues par des textes réglementaires.

Abrogé30 juin 2024

Créé le 1 janvier 2023

I. − Une indemnité de maintien de rémunération est versée aux fonctionnaires, militaires et agents contractuels de droit public nommés en qualité de stagiaire au titre des articles 22 et 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée qui, pendant la durée de leur formation à l'Ecole nationale de la magistrature, perçoivent une rémunération inférieure à celle dont ils bénéficiaient dans l'emploi occupé avant leur nomination.
Pour l'application de l'alinéa précédent, la qualité de fonctionnaire, de militaire ou d'agent contractuel de droit public s'apprécie à la date d'ouverture des travaux de la commission prévue à l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ayant statué sur la demande d'intégration directe du stagiaire. Toutefois, cette même qualité est appréciée à la date de nomination en qualité de stagiaire lorsque cette dernière référence est plus favorable.
II. − Le montant de l'indemnité de maintien de rémunération versée aux fonctionnaires et militaires est égal à la somme :

  • du montant du traitement brut perçu par l'agent avant sa nomination en qualité de stagiaire, diminué du montant de celui afférent à l'échelon correspondant à l'emploi d'auditeur de justice ;
  • et de la différence entre le montant des primes et indemnités perçues par l'agent avant sa nomination en qualité de stagiaire auprès de l'Ecole nationale de la magistrature et le montant des indemnités de formation et de stage prévues par des textes réglementaires pour les candidats à l'intégration au titre des articles 22 et 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.

III.-Le montant de l'indemnité de maintien de rémunération versée aux agents contractuels de droit public est égal à la différence entre le montant de la rémunération brute perçue par l'agent avant sa nomination en qualité de stagiaire et le montant cumulé du traitement indiciaire perçu par l'agent en qualité de stagiaire et des indemnités de formation et de stage allouées aux stagiaires par des textes réglementaires.
IV. − Pour l'application des II et III, ne sont pas pris en compte au titre de la rémunération perçue par l'agent avant sa nomination en qualité de stagiaire :
1° Les indemnités représentatives de frais ;
2° Les indemnités liées à l'organisation du travail et au dépassement effectif du cycle de travail ;
3° Les versements exceptionnels ou occasionnels liés à l'appréciation de la manière de servir ;
4° Les versements exceptionnels ou occasionnels motivés par un fait générateur unique ;
5° Les majorations et indexations liées à une affectation outre-mer ;
6° Les rémunérations versées au titre d'une activité accessoire.
V. − Par dérogation aux II et III, pour l'application du présent article aux fonctionnaires et militaires affectés à l'étranger avant leur entrée à l'Ecole nationale de la magistrature, les primes et indemnités prises en compte sont celles d'un emploi en administration centrale correspondant au grade détenu. Pour les agents contractuels de droit public affectés à l'étranger avant leur entrée à l'Ecole nationale de la magistrature, la rémunération prise en compte est celle d'un emploi de niveau comparable en administration centrale.

Abrogé30 juin 2024

Créé le 8 janvier 1993 · En vigueur du 11 mai 2017 au 29 juin 2024

La période de formation préalable prévue à l'article 25-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ne peut excéder cinq mois.

Cette période est décomptée comme services effectifs pour l'avancement de grade et d'échelon.

Dès parution du décret nommant la personne intéressée à un emploi de magistrat et lui imposant préalablement à l'installation dans ces fonctions l'accomplissement d'une période de formation, un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe les dates de cette formation conformément à la durée déterminée par la commission prévue à l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.

Les personnes soumises à une période de formation préalable à l'installation perçoivent l'indemnité forfaitaire spéciale, au taux minimal, prévue en application du décret du 10 février 1988 susvisé.

Le cas échéant, elles perçoivent les indemnités de stage prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.

Abrogé30 juin 2024

Créé le 9 janvier 1997 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 29 juin 2024

Tout candidat aux fonctions de magistrat exerçant à titre temporaire, prévues par la sous-section I de la section II du chapitre V bis de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, doit transmettre sa demande, adressée au garde des sceaux, aux chefs de la cour d'appel dans le ressort de laquelle il réside, qui procèdent à l'instruction de sa candidature. Le dossier de candidature doit comporter l'indication du ou des tribunaux judiciaires dans lesquels l'intéressé aspire à être nommé.

Abrogé30 juin 2024

Créé le 9 janvier 1997 · En vigueur du 30 décembre 2016 au 29 juin 2024

Le dossier de candidature, assorti de l'avis motivé des chefs de cour, est transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, qui procède, le cas échéant, à une instruction complémentaire.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, saisit la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège des projets de nomination aux fonctions de magistrats exerçant à titre temporaire.
Il lui transmet, avec chaque projet de première nomination, la liste de tous les candidats aux fonctions de magistrats exerçant à titre temporaire dans la même juridiction.
Les dossiers de l'ensemble des candidats aux fonctions de magistrats exerçant à titre temporaire sont tenus à la disposition de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature.
Abrogé30 juin 2024

Créé le 9 janvier 1997 · En vigueur du 30 décembre 2016 au 29 juin 2024

Les candidats soumis par le Conseil supérieur de la magistrature à la formation probatoire prévue au troisième alinéa de l'article 41-12 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée suivent, sur une période de dix jours, la formation organisée par l'Ecole nationale de la magistrature mentionnée au premier alinéa de l'article 35-3-2. Ils effectuent en outre un stage en juridiction d'une durée de 40 à 80 jours fixée par le Conseil supérieur de la magistrature, sur une période de six mois. Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature peut décider de suspendre la formation pour motifs graves et légitimes et il transmet sa décision à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature selon les modalités prévues à l'alinéa 2.
Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature établit le bilan de la formation probatoire sous la forme d'un rapport et émet un avis motivé sur l'aptitude du candidat à exercer les fonctions de magistrat exerçant à titre temporaire. Il adresse ce rapport à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Abrogé30 juin 2024

Créé le 30 décembre 2016

Les candidats nommés magistrats exerçant à titre temporaire qui, au vu de leur expérience professionnelle, n'ont pas été soumis à la formation probatoire suivent la formation prévue au cinquième alinéa de l'article 41-12 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée préalablement à leur installation dans leurs fonctions.
Cette formation comprend une première période de dix jours organisée par l'Ecole nationale de la magistrature et un stage en juridiction d'une durée de 40 jours sur une période de six mois. Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature peut décider de suspendre la formation pour motifs graves et légitimes et il transmet sa décision à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature selon les modalités prévues à l'article 35-3.
La durée du stage en juridiction peut, à titre exceptionnel, être réduite par le Conseil supérieur de la magistrature, au vu de l'expérience professionnelle du candidat.

Abrogé30 juin 2024

Créé le 30 décembre 2016

La formation prévue aux articles 35-3 et 35-3-1 est organisée par l'Ecole nationale de la magistrature. Elle comprend, notamment et sans préjudice de la formation donnée au cours du stage en juridiction, des enseignements portant sur la déontologie, les principes de la procédure et le fonctionnement d'une juridiction, ainsi que l'apprentissage de la technique de rédaction des jugements et de la tenue d'une audience.
Le stage en juridiction complète la formation théorique et pratique des intéressés pour les préparer à l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles.

Abrogé30 juin 2024

Créé le 9 janvier 1997 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 29 juin 2024

Le lieu du stage en juridiction du magistrat exerçant à titre temporaire est choisi par l'Ecole nationale de la magistrature, soit dans le ressort de la cour d'appel dont relève le tribunal judiciaire où il est affecté ou proposé d'être affecté, soit dans le ressort d'une cour d'appel limitrophe.

Tout candidat membre ou ancien membre d'une profession libérale juridique et judiciaire soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ne peut effectuer ce stage dans une juridiction du ressort du tribunal judiciaire où il exerce ou a exercé depuis moins de cinq ans, son activité professionnelle.

Abrogé30 juin 2024

Créé le 9 janvier 1997 · En vigueur du 30 décembre 2016 au 29 juin 2024

Les magistrats exerçant à titre temporaire suivent, pendant la période d'exercice de leurs fonctions, une formation continue obligatoire d'une durée de cinq jours par an la première année d'exercice, puis de trois jours par an les années suivantes.
Abrogé30 juin 2024

Créé le 9 janvier 1997 · En vigueur du 30 décembre 2016 au 29 juin 2024

Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de la justice, il est attribué aux magistrats exerçant à titre temporaire, pour l'accomplissement des fonctions judiciaires qui leur sont dévolues, une indemnité de vacation forfaitaire dont le taux unitaire est égal à trente-cinq dix millièmes du traitement brut annuel moyen d'un magistrat du deuxième grade. Le nombre de vacations allouées à chaque magistrat ne peut excéder trois cents par an. Les modalités d'attribution de cette indemnité sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du garde des sceaux, ministre de la justice.
Les magistrats exerçant à titre temporaire perçoivent pour toute journée de formation continue, dans la limite de cinq journées par an la première année et de trois journées par an les années suivantes, une indemnité de vacation correspondant à la moitié du taux unitaire défini au premier alinéa ; cette indemnité s'impute sur leurs vacations annuelles.
Les personnes effectuant une formation, en application de l'article 41-12 de la loi organique précitée, perçoivent, par jour, une indemnité de vacation correspondant à la moitié du taux unitaire calculé selon les modalités précisées à l'alinéa précédent.
Les magistrats exerçant à titre temporaire et les candidats à ces fonctions sont indemnisés de leurs frais de déplacement temporaire dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.
Abrogé3 avril 1998

Créé le 9 janvier 1997

La réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles s'appliquent, sauf dispositions contraires, aux candidats aux fonctions de magistrat exerçant à titre temporaire, pendant la durée de leur formation probatoire.
Abrogé30 juin 2024

Créé le 8 janvier 1993 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 29 juin 2024

Les personnes mentionnées à l'article 41 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont classées, au sein du grade dans lequel leur détachement a été prononcé, à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'elles détenaient dans leur corps d'origine. Elles conservent l'ancienneté d'échelon dans des conditions et limites identiques à celles dont bénéficient les magistrats détachés en application de l'article 76-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
Elles concourent pour les promotions de grade avec l'ensemble des membres du corps judiciaire, et leurs services effectifs dans l'un ou plusieurs des corps définis à l'article 41 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont pris en compte pour l'application des articles 7, 8, 9 et 15, si, dans leur corps d'origine, les services effectifs accomplis par les magistrats dans le corps judiciaire sont pris en compte pour l'avancement des magistrats détachés.
Abrogé30 juin 2024

Créé le 30 décembre 2016

La réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles s'appliquent, sauf dispositions contraires, aux candidats aux fonctions de magistrats exerçant à titre temporaire, pendant la durée de leur formation probatoire.

Abrogé depuis le dimanche 30 juin 2024

En vigueur du vendredi 30 décembre 2016 au samedi 29 juin 2024

CHAPITRE VI : Des fonctions en service extraordinaire à la Cour de cassation, du détachement judiciaire, de l'intégration directe dans le corps judiciaire et des fonctions judiciaires exercées à titre temporaireCHAPITRE VI : Des fonctions en service extraordinaire à la Cour de cassation, du détachement judiciaire, de l'intégration directe dans le corps judiciaire et des magistrats exerçant à titre temporaire

En vigueur du jeudi 9 janvier 1997 au jeudi 29 décembre 2016

CHAPITRE VI : Des fonctions en service extraordinaire à la Cour de cassation, du détachement judiciaire, de l'intégration directe dans le corps judiciaire et des fonctions judiciaires exercées à titre temporaire
Article 31
Article 31-1
Article 33
Article 34
Article 34-1
Article 35
Article 35-1
Article 35-2
Article 35-3
Article 35-3-1
Article 35-3-2
Article 35-4
Article 35-5
Article 35-6
Article 35-7
Article 32
Article 35-6-1