Décret n°93-21 du 7 janvier 1993

Article 35-1

Abrogé30 juin 2024

Créé le 9 janvier 1997 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 29 juin 2024

Tout candidat aux fonctions de magistrat exerçant à titre temporaire, prévues par la sous-section I de la section II du chapitre V bis de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, doit transmettre sa demande, adressée au garde des sceaux, aux chefs de la cour d'appel dans le ressort de laquelle il réside, qui procèdent à l'instruction de sa candidature. Le dossier de candidature doit comporter l'indication du ou des tribunaux judiciaires dans lesquels l'intéressé aspire à être nommé.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 30 juin 2024

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au samedi 29 juin 2024

Modifié parDécret n°2019-921 du 30 août 2019art. 4

Tout candidat aux fonctions de magistrat exerçant à titre temporaire, prévues par la sous-section I de la section II du chapitre V bis de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, doit transmettre sa demande, adressée au garde des sceaux, aux chefs de la cour d'appel dans le ressort de laquelle il réside, qui procèdent à l'instruction de sa candidature. Le dossier de candidature doit comporter l'indication du ou des tribunaux judiciairesdans lesquels l'intéressé aspire à être nommé.

En vigueur du vendredi 30 décembre 2016 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2016-1905 du 27 décembre 2016art. 20

Tout candidat aux fonctions de magistrat exerçant à titre temporaire, prévues par la sous-section I de la section II duchapitre V bis de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, doit transmettre sa demande, adressée au garde des sceaux, auxchefs de la cour d'appel dans le ressort de laquelle il réside, qui procèdent à l'instruction de sa candidature. Le dossier de candidature doit comporter l'indication du ou des tribunaux de grande instance dans lesquels l'intéressé aspire à être nommé.

En vigueur du jeudi 9 janvier 1997 au jeudi 29 décembre 2016

Tout candidat aux fonctions de magistrat exerçant à titre temporaire, prévues par le chapitre V quater de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, doit déposer sa demande, adressée au garde des sceaux, auprès des chefs de la cour d'appel dans le ressort de laquelle il réside, qui procèdent à l'instruction de sa candidature.