Décret n°93-21 du 7 janvier 1993

Article 35-3

Abrogé30 juin 2024

Créé le 9 janvier 1997 · En vigueur du 30 décembre 2016 au 29 juin 2024

Les candidats soumis par le Conseil supérieur de la magistrature à la formation probatoire prévue au troisième alinéa de l'article 41-12 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée suivent, sur une période de dix jours, la formation organisée par l'Ecole nationale de la magistrature mentionnée au premier alinéa de l'article 35-3-2. Ils effectuent en outre un stage en juridiction d'une durée de 40 à 80 jours fixée par le Conseil supérieur de la magistrature, sur une période de six mois. Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature peut décider de suspendre la formation pour motifs graves et légitimes et il transmet sa décision à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature selon les modalités prévues à l'alinéa 2.
Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature établit le bilan de la formation probatoire sous la forme d'un rapport et émet un avis motivé sur l'aptitude du candidat à exercer les fonctions de magistrat exerçant à titre temporaire. Il adresse ce rapport à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 30 juin 2024

En vigueur du vendredi 30 décembre 2016 au samedi 29 juin 2024

Modifié parDécret n°2016-1905 du 27 décembre 2016art. 22

Les candidats soumis par le Conseil supérieur dela magistrature à la formation probatoire prévue au troisième alinéa de l'article 41-12 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susviséesuivent, sur une période de dix jours, la formation organisée par l'Ecole nationale de la magistrature mentionnée au premier alinéa de l'article 35-3-2. Ils effectuent en outre un stage en juridiction d'une durée de 40 à 80 jours fixée par le Conseil supérieur de la magistrature, sur une période desix mois. Le directeurde l'Ecole nationale de la magistrature peut décider de suspendre la formation pour motifs graves et légitimes et il transmet sa décision àla formation compétente du Conseil supérieurde la magistrature selon les modalités prévuesà l'alinéa 2. Le directeur del'Ecole nationale de la magistrature établit le bilande la formationprobatoire sous la forme d'un rapport et émet un avis motivé sur l'aptitude du candidat à exercerles fonctions de magistrat exerçant à titre temporaire. Il adresse ce rapportà la formation compétente du Conseil supérieur dela magistrature et au garde des sceaux, ministre de la justice.

En vigueur du vendredi 3 avril 1998 au jeudi 29 décembre 2016

Déplacé le vendredi 3 avril 1998

La commission citée à l'article précédent fixe la durée de la formation prévue au troisième alinéa de l'article 41-12 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée. Cette formation, d'une durée de 40 à 90 jours,s'effectue sur une période qui ne peut excéder six mois. Elle comprend une période de formation à l'Ecole nationale de la magistrature et un stage en juridiction.

Dès parution du décret nommant la personne intéressée en qualité de magistrat à titre temporaire et lui imposant préalablement à l'installation dans ses fonctions l'accomplissement d'une période de formation, un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe les dates de cette formation conformément à la durée déterminée par la commission.

En vigueur du jeudi 9 janvier 1997 au jeudi 2 avril 1998

Tout candidat proposé par l'assemblée générale accomplit la formation probatoire prévue au troisième alinéa de l'article 41-12 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, qui est d'une durée de quarante à soixante jours et s'effectue sur une période qui ne peut excéder six mois.