Créé le 9 janvier 1997 · En vigueur du 30 décembre 2016 au 29 juin 2024
Décret n°93-21 du 7 janvier 1993
Article 35-5
Effets de cet article
Historique des versions
Abrogé depuis le dimanche 30 juin 2024
En vigueur du vendredi 30 décembre 2016 au samedi 29 juin 2024
Modifié parDécret n°2016-1905 du 27 décembre 2016art. 25
Les magistrats exerçant à titre temporaire suivent, pendant la période d'exercicede leursfonctions, une formation continue obligatoire d'une durée de cinq jours par an la première année d'exercice, puisde trois jours par an les années suivantes.
En vigueur du jeudi 9 janvier 1997 au jeudi 2 avril 1998
Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature établit, sous la forme d'un rapport, le bilan de la formation probatoire de chaque candidat et émet un avis motivé sur son aptitude à exercer chacune des fonctions de magistrat exerçant à titre temporaire définies au premier alinéa de l'article 41-10 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée. Ce rapport ainsi que l'ensemble du dossier du candidat sont adressés au garde des sceaux, qui les porte à la connaissance de la commission prévue à l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.