Décret n°93-21 du 7 janvier 1993

Article 34

Abrogé30 juin 2024

Créé le 8 janvier 1993 · En vigueur du 1 octobre 2023 au 29 juin 2024

Pour la durée de leur formation probatoire, les candidats à une intégration au titre des articles 22 et 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée admis par la commission prévue à l'article 34 de la même ordonnance sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en qualité de stagiaires auprès de l'Ecole nationale de la magistrature.
La durée de la formation probatoire prévue à l'article 25-3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ne peut excéder sept mois. Elle comprend une formation théorique d'un mois dispensée à l'Ecole nationale de la magistrature et un stage en juridiction d'une durée de six mois.
Lorsque, pour un motif légitime, un candidat se trouve dans l'impossibilité de débuter la formation probatoire, il peut faire l'objet, sur sa demande, d'un report de formation probatoire accordé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Ce report ne peut excéder une année. Lorsque le motif de cette demande est tiré de l'état de santé du candidat, le médecin de prévention est consulté.
Les candidats ayant la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement par leur administration pendant la formation probatoire. Les candidats ayant la qualité d'agent non titulaire sont mis en congé dans leur administration d'origine.
Les candidats à une intégration directe dans le corps de la magistrature perçoivent pendant la formation probatoire un traitement principal calculé sur la base de l'indice applicable aux auditeurs de justice. A ce traitement principal peuvent s'ajouter les primes et indemnités prévues par des textes réglementaires.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 30 juin 2024

En vigueur du dimanche 1 octobre 2023 au samedi 29 juin 2024

Modifié parDécret n°2023-911 du 30 septembre 2023art. 2

Pour la durée de leur formation probatoire, les candidats à une intégration au titre des articles 22 et 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée admis par la commission prévue à l'article 34 de la même ordonnance sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en qualité de stagiaires auprès de l'Ecole nationale de la magistrature. La durée de la formation probatoire prévue à l'article 25-3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ne peut excéder sept mois. Elle comprend une formation théorique d'un mois dispensée à l'Ecole nationale de la magistrature et un stage en juridiction d'une durée de six mois. Lorsque, pour un motif légitime, un candidat se trouve dans l'impossibilité de débuter la formation probatoire, il peut faire l'objet, sur sa demande, d'un report de formation probatoire accordé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Ce report ne peut excéder une année. Lorsque le motif de cette demande est tiré de l'état de santé du candidat, le médecin de prévention est consulté. Les candidats ayant la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement par leur administration pendant la formation probatoire. Les candidats ayant la qualité d'agent non titulaire sont mis en congé dans leur administration d'origine. Les candidats à une intégration directe dans le corps de la magistrature perçoivent pendant la formation probatoire un traitement principal calculé sur la base de l'indice applicable aux auditeurs de justice. A ce traitement principal peuvent s'ajouter les primes et indemnités prévues par des textes réglementaires.

En vigueur du jeudi 11 mai 2017 au samedi 30 septembre 2023

Modifié parDécret n°2017-898 du 9 mai 2017art. 3

Pour ladurée de leur formationprobatoire, les candidatsà une intégration au titre des articles 22 et 23de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée admis par la commission prévue à l'article 34 de la même ordonnance sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministrede la justice, en qualité de stagiaires auprès de l'Ecole nationale de la magistrature. La durée de la formation probatoire prévue àl'article 25-3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susviséene peut excéder sept mois. Elle comprend une formation théorique d'un mois dispensée à l'Ecole nationale de la magistrature et un stage en juridiction d'une durée de six mois. Lorsque, pour un motif légitime, un candidat se trouve dans l'impossibilité de débuter la formation probatoire, il peut faire l'objet, sur sa demande, d'un report de formation probatoire accordépar arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Ce report ne peut excéder une année. Lorsque le motifde cette demande est tiré de l'état de santé du candidat, le médecinde prévention est consulté. Les candidats ayant la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement par leur administration pendant la formation probatoire. Les candidats ayant la qualitéd'agent non titulaire sont mis en congé dans leur administrationd'origine. Les candidats à une intégration directe dans le corps de la magistrature perçoivent pendant la formation probatoire un traitement principal calculé sur la base de l'indice applicable aux auditeurs de justice. A ce traitement principal peuvent s'ajouter les primes et indemnités prévues par des textes réglementaires. Si le traitement perçu par les candidats ayant la qualité de fonctionnaire est inférieureau montant du traitement dont ils auraient bénéficié dans leur administration d'origine, soit au moment de leur entrée à l'école, soit par suitedes avancements dont ils font postérieurement l'objet dans cette administration, ils perçoivent une indemnité compensatrice d'un montant égal àla différence des traitements afférents, d'une part, à leur grade et échelon dans leur corpsd'origine et, d'autre part, à l'échelon correspondant à leur qualité de stagiaire.

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au mercredi 10 mai 2017

La durée du stage probatoire prévu à l'article 25-3 de

Les candidats à une intégration directe dans le corps judiciaire

Lorsqu'ils ne sont pas fonctionnaires ou agents publics et qu'ils

L'admission au bénéfice de ces bourses est prononcée par arrêté

Sont exclus du bénéfice des bourses, sous réserve d'un droit

1° Les stagiaires bénéficiant d'une rémunération à titre professionnel ;

2° Les stagiaires bénéficiant d'une des allocations ou garanties de

3° Les stagiaires bénéficiant d'un congé de formation tel que prévu par l'article L. 931-1 du code du travail.

Les stagiaires n'ayant pas déclaré l'ensemble des revenus mentionnés à

En vigueur du jeudi 9 janvier 1997 au lundi 31 décembre 2001

Déplacé le jeudi 9 janvier 1997

La durée du stage probatoire prévu à l'article 25-3 de

Les candidats à une intégration directe dans le corps judiciaire

Lorsqu'ils ne sont pas fonctionnaires ou agents publics et qu'ils

L'admission au bénéfice de ces bourses est prononcée par arrêté

Sont exclus du bénéfice des bourses, sous réserve d'un droit

1° Les stagiaires bénéficiant d'une rémunération à titre professionnel ;

2° Les stagiaires bénéficiant d'une des allocations ou garanties de

3° Les stagiaires bénéficiant d'un congé de formation tel que

Les stagiaires n'ayant pas déclaré l'ensemble des revenus mentionnés à

En vigueur du vendredi 8 janvier 1993 au mercredi 8 janvier 1997

La durée du stage probatoire prévu à l'article 25-3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ne peut excéder six mois.

Les candidats à une intégration directe dans le corps judiciaire ayant la qualité de fonctionnaire sont mis à disposition du ministère de la justice lorsqu'ils sont soumis à un stage probatoire en application de l'article 25-3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée. Ils perçoivent, le cas échéant, les indemnités de stage prévues au décret du 28 mai 1990 susvisé.

Lorsqu'ils ne sont pas fonctionnaires ou agents publics et qu'ils ne sont pas rémunérés à quelque titre que ce soit par les services, établissements et organismes mentionnés par l'article 1er du décret du 29 octobre 1936 susvisé, les stagiaires à temps plein, sous réserve de la fréquentation assidue du stage, peuvent se voir attribuer une bourse mensuelle dont le montant est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.

L'admission au bénéfice de ces bourses est prononcée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour la durée de leur stage.

Sont exclus du bénéfice des bourses, sous réserve d'un droit d'option au début du stage :

1° Les stagiaires bénéficiant d'une rémunération à titre professionnel ;

2° Les stagiaires bénéficiant d'une des allocations ou garanties de ressources prévues pour les travailleurs privés d'emploi, par le code du travail ;

3° Les stagiaires bénéficiant d'un congé de formation tel que prévu par l'article L. 950-2 du code du travail.

Les stagiaires n'ayant pas déclaré l'ensemble des revenus mentionnés à l'alinéa précédent sont redevables envers l'Etat des sommes qui leur ont été allouées au titre du présent article. Ils peuvent toutefois être dispensés, en tout ou en partie, de ce remboursement par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du directeur de l'Ecole nationale de la magistrature. Les personnes au stage desquelles il est mis fin pour cause d'inaptitude physique sont, de plein droit, dispensées du remboursement.