Décret n°93-21 du 7 janvier 1993

Article 35-3-2

Abrogé30 juin 2024

Créé le 30 décembre 2016

La formation prévue aux articles 35-3 et 35-3-1 est organisée par l'Ecole nationale de la magistrature. Elle comprend, notamment et sans préjudice de la formation donnée au cours du stage en juridiction, des enseignements portant sur la déontologie, les principes de la procédure et le fonctionnement d'une juridiction, ainsi que l'apprentissage de la technique de rédaction des jugements et de la tenue d'une audience.
Le stage en juridiction complète la formation théorique et pratique des intéressés pour les préparer à l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 30 juin 2024

En vigueur du vendredi 30 décembre 2016 au samedi 29 juin 2024

Créé parDécret n°2016-1905 du 27 décembre 2016art. 23

La formation prévue aux articles 35-3 et 35-3-1 est organisée par l'Ecole nationale de la magistrature. Elle comprend, notamment et sans préjudice de la formation donnée au cours du stage en juridiction, des enseignements portant sur la déontologie, les principes de la procédure et le fonctionnement d'une juridiction, ainsi que l'apprentissage de la technique de rédaction des jugements et de la tenue d'une audience.
Le stage en juridiction complète la formation théorique et pratique des intéressés pour les préparer à l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles.