Décret n°93-21 du 7 janvier 1993

Article 35

Abrogé30 juin 2024

Créé le 8 janvier 1993 · En vigueur du 11 mai 2017 au 29 juin 2024

La période de formation préalable prévue à l'article 25-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ne peut excéder cinq mois.

Cette période est décomptée comme services effectifs pour l'avancement de grade et d'échelon.

Dès parution du décret nommant la personne intéressée à un emploi de magistrat et lui imposant préalablement à l'installation dans ces fonctions l'accomplissement d'une période de formation, un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe les dates de cette formation conformément à la durée déterminée par la commission prévue à l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.

Les personnes soumises à une période de formation préalable à l'installation perçoivent l'indemnité forfaitaire spéciale, au taux minimal, prévue en application du décret du 10 février 1988 susvisé.

Le cas échéant, elles perçoivent les indemnités de stage prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 30 juin 2024

En vigueur du jeudi 11 mai 2017 au samedi 29 juin 2024

Modifié parDécret n°2017-898 du 9 mai 2017art. 4

La période de formation préalable prévue à l'article 25-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ne peut excéder cinq mois.

Cette période est décomptée comme services effectifs pour l'avancement de

Dès parution du décret nommant la personne intéressée à un

Les personnes soumises à une période de formation préalable à

Le cas échéant, elles perçoivent les indemnités de stage prévues

En vigueur du jeudi 9 janvier 1997 au mercredi 10 mai 2017

Déplacé le jeudi 9 janvier 1997

La période de formation préalable prévue à l'article 25-2 de

Cette période est décomptée comme services effectifs pour l'avancement de

Dès parution du décret nommant la personne intéressée à un

Les personnes soumises à une période de formation préalable à

Le cas échéant, elles perçoivent les indemnités de stage prévues

En vigueur du samedi 23 avril 1994 au mercredi 8 janvier 1997

La période de formation préalable prévue à l'article 25-2 de

Cette période est décomptée comme services effectifs pour l'avancement de

Dès parution du décret nommant la personne intéressée à un emploi de magistrat et lui imposant préalablement à l'installation dans ces fonctions l'accomplissement d'une période de formation, un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe les dates de cette formation conformément à la durée déterminée par la commission prévue à l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.

Les personnes soumises à une période de formation préalable à

Le cas échéant, elles perçoivent les indemnités de stage prévues

En vigueur du vendredi 8 janvier 1993 au vendredi 22 avril 1994

La période de formation préalable prévue à l'article 25-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ne peut excéder six mois.

Cette période est décomptée comme services effectifs pour l'avancement de grade et d'échelon.

Les personnes soumises à une période de formation préalable à l'installation perçoivent l'indemnité forfaitaire spéciale, au taux minimal, prévue en application du décret du 10 février 1988 susvisé.

Le cas échéant, elles perçoivent les indemnités de stage prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.