Décret n°93-21 du 7 janvier 1993

Article 35-2

Abrogé30 juin 2024

Créé le 9 janvier 1997 · En vigueur du 30 décembre 2016 au 29 juin 2024

Le dossier de candidature, assorti de l'avis motivé des chefs de cour, est transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, qui procède, le cas échéant, à une instruction complémentaire.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, saisit la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège des projets de nomination aux fonctions de magistrats exerçant à titre temporaire.
Il lui transmet, avec chaque projet de première nomination, la liste de tous les candidats aux fonctions de magistrats exerçant à titre temporaire dans la même juridiction.
Les dossiers de l'ensemble des candidats aux fonctions de magistrats exerçant à titre temporaire sont tenus à la disposition de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 30 juin 2024

En vigueur du vendredi 30 décembre 2016 au samedi 29 juin 2024

Modifié parDécret n°2016-1905 du 27 décembre 2016art. 21

Le dossier de candidature, assorti de l'avis motivé des chefs de cour, est transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, qui procède, le cas échéant, à une instruction complémentaire.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, saisit la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétenteà l'égard des magistrats du siège des projetsde nomination aux fonctions de magistrats exerçant à titre temporaire.

Il lui transmet, avec chaque projet de première nomination, la liste de tous les candidats aux fonctions de magistrats exerçant à titre temporaire dans la même juridiction.

Les dossiers de l'ensemble des candidats aux fonctions de magistrats exerçant à titre temporaire sont tenus à la disposition de la formation compétentedu Conseil supérieur de la magistrature.

En vigueur du dimanche 24 août 2008 au jeudi 29 décembre 2016

Modifié parDécret n°2008-818 du 21 août 2008art. 5

Le dossier de candidature assorti de l'avis motivé des chefs de cour est transmis au gardedes sceaux, ministrede la justice,qui procède, le cas échéant, à une instruction complémentaire. Legarde des sceaux, ministre de la justice, saisit la commission prévue à l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.

En vigueur du vendredi 3 avril 1998 au samedi 23 août 2008

Déplacé le vendredi 3 avril 1998

Le dossier de candidature assorti de l'avis motivé des chefs

Dans l'affirmative, celui-ci saisit de cette candidature la commission prévue à l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.

En vigueur du jeudi 9 janvier 1997 au jeudi 2 avril 1998

Le dossier de candidature assorti de l'avis motivé des chefs de cour est transmis à l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel qui décide si la candidature doit être proposée au garde des sceaux.