Décret n°93-21 du 7 janvier 1993

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du budget et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, modifiée en dernier lieu par la loi organique n° 92-189 du 25 février 1992 ;

Vu le code du travail, et notamment son article L. 950-2 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, et notamment ses articles L. 15 et L. 16 ;

Vu le décret du 10 janvier 1935 relatif à la communication des dossiers de magistrats et interdisant à ceux-ci toute démarche en leur faveur ;

Vu le décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ;

Vu le décret n° 58-1277 du 22 décembre 1958 modifié pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 susvisée ;

Vu le décret n° 61-78 du 20 janvier 1961 modifié pris pour l'application aux magistrats de l'ancien cadre de la France d'outre-mer de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 susvisée ;

Vu le décret n° 73-321 du 15 mars 1973 modifié portant fixation, en ce qui concerne les fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat et les magistrats de l'ordre judiciaire, des modalités d'application des dispositions de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers ;

Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ;

Vu le décret n° 88-142 du 10 février 1988 fixant le régime indemnitaire des magistrats de l'ordre judiciaire ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 92-413 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers en chef des services judiciaires ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Abrogé30 juin 2024Déplacé24 août 2008

Créé le 9 janvier 1997 · En vigueur du 30 décembre 2016 au 29 juin 2024

Le dossier de candidature, assorti de l'avis motivé des chefs de cour, est transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, qui procède, le cas échéant, à une instruction complémentaire.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, saisit la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège des projets de nomination aux fonctions de magistrats exerçant à titre temporaire.
Il lui transmet, avec chaque projet de première nomination, la liste de tous les candidats aux fonctions de magistrats exerçant à titre temporaire dans la même juridiction.
Les dossiers de l'ensemble des candidats aux fonctions de magistrats exerçant à titre temporaire sont tenus à la disposition de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature.
Abrogé30 juin 2024Déplacé30 décembre 2016

Créé le 9 janvier 1997 · En vigueur du 30 décembre 2016 au 29 juin 2024

Les candidats soumis par le Conseil supérieur de la magistrature à la formation probatoire prévue au troisième alinéa de l'article 41-12 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée suivent, sur une période de dix jours, la formation organisée par l'Ecole nationale de la magistrature mentionnée au premier alinéa de l'article 35-3-2. Ils effectuent en outre un stage en juridiction d'une durée de 40 à 80 jours fixée par le Conseil supérieur de la magistrature, sur une période de six mois. Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature peut décider de suspendre la formation pour motifs graves et légitimes et il transmet sa décision à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature selon les modalités prévues à l'alinéa 2.
Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature établit le bilan de la formation probatoire sous la forme d'un rapport et émet un avis motivé sur l'aptitude du candidat à exercer les fonctions de magistrat exerçant à titre temporaire. Il adresse ce rapport à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Abrogé30 juin 2024Déplacé30 décembre 2016

Créé le 9 janvier 1997 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 29 juin 2024

Le lieu du stage en juridiction du magistrat exerçant à titre temporaire est choisi par l'Ecole nationale de la magistrature, soit dans le ressort de la cour d'appel dont relève le tribunal judiciaire où il est affecté ou proposé d'être affecté, soit dans le ressort d'une cour d'appel limitrophe.

Tout candidat membre ou ancien membre d'une profession libérale juridique et judiciaire soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ne peut effectuer ce stage dans une juridiction du ressort du tribunal judiciaire où il exerce ou a exercé depuis moins de cinq ans, son activité professionnelle.

Abrogé30 juin 2024Déplacé30 décembre 2016

Créé le 9 janvier 1997 · En vigueur du 30 décembre 2016 au 29 juin 2024

Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de la justice, il est attribué aux magistrats exerçant à titre temporaire, pour l'accomplissement des fonctions judiciaires qui leur sont dévolues, une indemnité de vacation forfaitaire dont le taux unitaire est égal à trente-cinq dix millièmes du traitement brut annuel moyen d'un magistrat du deuxième grade. Le nombre de vacations allouées à chaque magistrat ne peut excéder trois cents par an. Les modalités d'attribution de cette indemnité sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du garde des sceaux, ministre de la justice.
Les magistrats exerçant à titre temporaire perçoivent pour toute journée de formation continue, dans la limite de cinq journées par an la première année et de trois journées par an les années suivantes, une indemnité de vacation correspondant à la moitié du taux unitaire défini au premier alinéa ; cette indemnité s'impute sur leurs vacations annuelles.
Les personnes effectuant une formation, en application de l'article 41-12 de la loi organique précitée, perçoivent, par jour, une indemnité de vacation correspondant à la moitié du taux unitaire calculé selon les modalités précisées à l'alinéa précédent.
Les magistrats exerçant à titre temporaire et les candidats à ces fonctions sont indemnisés de leurs frais de déplacement temporaire dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.

Créé le 5 mai 2017 · En vigueur depuis le 30 juin 2024

DÉCLARATION D'INTÉRÊTS
En qualité de magistrat de l'ordre judiciaire
Article 7-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958

NOM : PRÉNOM :

Date de naissance :

Fonctions exercées et juridiction/ inspection générale de la justice :

Date d'installation/ de prise de fonctions :

Adresse postale :

Adresse électronique :

Numéro de téléphone :

Indications générales

L'obligation d'établir une déclaration d'intérêts pèse sur les magistrats exerçant des fonctions en juridiction et à l'inspection générale de la justice en application de l'article 7-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, précisé par les articles 11-1 à 11-28 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance du 22 décembre 1958.

Sa finalité est de prévenir tout conflit d'intérêts, ce dernier étant défini par l'article 7-1 de la même ordonnance comme " toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction ".

A cette fin, la déclaration porte sur les intérêts détenus à la date de l'installation ou de la prise de fonctions et/ ou dans les cinq années précédant cette date. La déclaration précise le montant des rémunérations, indemnités ou gratifications perçues au titre des éléments mentionnées aux 1° à 5° et 8° de la présente déclaration. Elle ne doit, en revanche, comporter aucune mention des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques du magistrat, sauf lorsque leur révélation résulte de la déclaration de fonctions ou de mandats exercés publiquement (III de l'article 7-2).

La collecte de la déclaration d'intérêts incombe aux autorités mentionnées au I de l'article 7-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée. L'autorité destinataire de la déclaration en accuse réception ; elle est responsable du versement de cette déclaration en annexe du dossier administratif du magistrat.

Afin de garantir la confidentialité et l'intégrité des éléments contenus dans cette déclaration, la direction des services judiciaires du ministère de la justice prend les mesures nécessaires pour restreindre l'accès aux seules personnes autorisées que sont l'intéressé et l'autorité à laquelle elles ont été remises. La confidentialité de cette déclaration ne fait toutefois pas obstacle à sa communication, dans les limites du besoin d'en connaître, au Conseil supérieur de la magistrature et au garde des sceaux, ministre de la justice, lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée, et à l'inspection générale de la justice lorsqu'elle est saisie d'une enquête par le garde des sceaux, ministre de la justice.

La déclaration d'intérêts est conservée jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin des fonctions au titre desquelles elle a été remise. Elle est alors détruite dans le respect de la confidentialité des éléments qu'elle contient. Toutefois, en cas de poursuites disciplinaires ou pénales fondées sur un manquement en lien avec des éléments contenus dans la déclaration d'intérêts, la destruction des documents est suspendue jusqu'à l'expiration du délai au terme duquel les voies de recours contre la décision éventuellement prise à l'issue de la procédure disciplinaire ou pénale engagée sont épuisées.

Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait de ne pas adresser sa déclaration ou d'omettre de déclarer une partie substantielle de ses intérêts. Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction des droits civiques selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code.

La mention " néant " doit être portée dans les rubriques non remplies.

La déclaration doit être signée personnellement et chaque page paraphée.

Toute modification substantielle des intérêts détenus doit faire l'objet, dans un délai de deux mois, d'une déclaration complémentaire (cf. Annexe 2 du décret du 7 janvier 1993).

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le délégué à la protection des données (DPD) :

-par courrier : ministère de la justice, DPD, 13, place Vendôme, 75001 Paris ;

-ou courriel : dpd @ justice. gouv. fr.

1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de l'installation :

Description Rémunération ou gratification
Employeur :
Période :
Description :
Commentaire :
Montant par année :

2° Les activités professionnelles ayant donné lieu à rémunération ou gratification exercées au cours des cinq années précédant la date de l'installation :

Description Rémunération ou gratification
Employeur :
Période :
Description :
Commentaire :
Montant par année :

3° Les activités de consultant exercées à la date de l'installation et au cours des cinq années précédentes :

Description Rémunération ou gratification
Employeur :
Période :
Description :
Commentaire :
Montant par année :

4° Les participations aux organes dirigeants d'un organisme public ou privé ou d'une société à la date de l'installation ou lors des cinq années précédentes :

Description Rémunération ou gratification
Organisme ou société :
Période :
Description :
Commentaire :
Montant par année :

5° Les participations financières directes dans le capital d'une société à la date de l'installation :

Description Rémunération ou gratification perçue au cours de l'année précédant l'installation
Société :
Évaluation de la participation financière :
Nombre de parts détenues/ pourcentage du capital détenu :
Commentaires :
Montant :

6° Les activités professionnelles exercées à la date de l'installation par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin :

Activité professionnelle
Employeur :
Description :
Commentaire :

7° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d'intérêts :

Nom et objet social de la structure ou de la personne morale Description des activités et responsabilités exercées
Description :
Commentaire :

8° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de l'installation :

Description Rémunération, indemnité ou gratification
Description :
Période :
Commentaire :
Montant par année

9° Observations :
Je soussigné (e) :
certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements indiqués dans la présente déclaration.

Fait le :
Signature :

Créé le 5 mai 2017 · En vigueur depuis le 30 juin 2024

DÉCLARATION DE MODIFICATION SUBSTANTIELLE DES INTÉRÊTS DÉTENUS

En qualité de magistrat de l'ordre judiciaire

Article 7-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958

NOM : PRÉNOM :

Date de naissance :

Fonctions exercées et juridiction :

Date d'installation :

Adresse postale :

Adresse électronique :

Numéro de téléphone :

Indications générales

En application du III ter de l'article 7-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, l'obligation d'établir une déclaration complémentaire des intérêts détenus pèse sur les magistrats exerçant des fonctions en juridiction et à l'inspection générale de la justice en cas de modification substantielle des intérêts précédemment déclarés.

A cette fin, la déclaration porte sur les intérêts nés depuis la dernière déclaration d'intérêts.

La collecte de la déclaration d'intérêts incombe aux autorités mentionnées au I de l'article 7-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée. L'autorité destinataire de la déclaration en accuse réception ; elle est responsable du versement de cette déclaration complémentaire en annexe du dossier administratif du magistrat.

Afin de garantir la confidentialité et l'intégrité des éléments contenus dans cette déclaration complémentaire, la direction des services judiciaires du ministère de la justice prend les mesures nécessaires pour restreindre l'accès aux seules personnes autorisées que sont l'intéressé et l'autorité à laquelle elles ont été remises. La confidentialité de cette déclaration complémentaire ne fait toutefois pas obstacle à sa communication, dans les limites du besoin d'en connaître, au Conseil supérieur de la magistrature et au garde des sceaux, ministre de la justice, lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée, et à l'inspection générale de la justice lorsqu'elle est saisie d'une enquête par le garde des sceaux, ministre de la justice.

La déclaration complémentaire d'intérêts est conservée jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin des fonctions au titre desquelles elle a été remise. Elle est alors détruite dans le respect de la confidentialité des éléments qu'elle contient. Toutefois, en cas de poursuites disciplinaires ou pénales fondées sur un manquement en lien avec des éléments contenus dans la déclaration complémentaire d'intérêts, la destruction des documents est suspendue jusqu'à l'expiration du délai au terme duquel les voies de recours contre la décision éventuellement prise à l'issue de la procédure disciplinaire ou pénale engagée sont épuisées.

Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait de ne pas adresser sa déclaration ou d'omettre de déclarer une partie substantielle de ses intérêts. Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction des droits civiques selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code.

La mention néant doit être portée dans les rubriques non remplies.

La déclaration doit être signée personnellement et chaque page paraphée.

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le délégué à la protection des données (DPD) :

-par courrier : ministère de la justice, DPD, 13, place Vendôme, 75001 Paris ;

-ou courriel : dpd @ justice. gouv. fr.

1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification :

Description Rémunération ou gratification
Employeur :
Période : Description : Commentaire :
Montant par année :

2° Les activités professionnelles ayant donné lieu à rémunération ou gratification exercées :

Description Rémunération ou gratification
Employeur : Période : Description : Commentaire : Montant par année :

3° Les activités de consultant :

Description Rémunération ou gratification
Employeur : Période : Description : Commentaire : Montant par année :

4° Les participations aux organes dirigeants d'un organisme public ou privé :

Description Rémunération ou gratification
Organisme ou société : Période : Description : Commentaire : Montant par année :

5° Les participations financières directes dans le capital d'une société :

Description Rémunération ou gratification
Société : Evaluation de la participation financière : Nombre de parts détenues/ pourcentage du capital détenu : Commentaires : Montant :

6° Les activités professionnelles exercées par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin :

Activité professionnelle
Employeur : Description : Commentaire :

7° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d'intérêts :

Nom et objet social de la structure ou de la personne morale Description des activités et responsabilités exercées
Description : Commentaire :

8° Les fonctions et mandats électifs :

Description Rémunération, indemnité ou gratification
Description : Période : Commentaire : Montant par année

9° Observations :
Je soussigné (e) :
certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements indiqués dans la présente déclaration.
Fait le :
Signature :

FRANçOIS MITTERRAND Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

MICHEL VAUZELLE

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

LOUIS LE PENSEC

En vigueur depuis le vendredi 8 janvier 1993

Décret n°93-21 du 7 janvier 1993
CHAPITRE Ier : Des fonctions exercées par les magistrats
Chapitre Ier bis : De la déclaration d'intérêts des magistrats
Chapitre Ier ter : Du collège de déontologie
Chapitre Ier quater : De la protection fonctionnelle
CHAPITRE II : De la carrière des magistrats
CHAPITRE III : De l'évaluation de l'activité professionnelle du magistrat
CHAPITRE IV : Des tableaux d'avancement
CHAPITRE V : De l'intégration provisoire dans le corps judiciaire
CHAPITRE VI : Des fonctions en service extraordinaire à la Cour de cassation, du détachement judiciaire et de l'intégration directe dans le corps judiciaire
CHAPITRE VI : Des fonctions en service extraordinaire à la Cour de cassation, du détachement judiciaire, de l'intégration directe dans le corps judiciaire et des magistrats exerçant à titre temporaire
Article 35-2
Article 35-3
Article 35-4
Article 35-6
CHAPITRE VI bis : De la réintégration dans le corps judiciaire
CHAPITRE VII : Dispositions diverses
CHAPITRE VII : De la commission consultative du parquet
CHAPITRE VIII : Dispositions diverses et transitoires
CHAPITRE VIII : Dispositions transitoires
Article Annexe 1
Article Annexe 2