Décret n°93-21 du 7 janvier 1993

Article 31-1

Abrogé30 juin 2024

Créé le 1 janvier 2002 · En vigueur du 30 décembre 2016 au 29 juin 2024

Lorsqu'elle statue en application des articles 18-1, 25-2, 40 et 41-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, la commission prévue à l'article 34 de cette ordonnance peut, si elle l'estime nécessaire au vu du dossier d'un candidat, procéder à une audition de ce dernier ou désigner à cette fin un ou plusieurs de ses membres.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 30 juin 2024

En vigueur du vendredi 30 décembre 2016 au samedi 29 juin 2024

Modifié parDécret n°2016-1905 du 27 décembre 2016art. 18

Lorsqu'elle statue en application des articles 18-1, 25-2, 40et 41-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, la commission prévue à l'article 34 de cette ordonnance peut, si elle l'estime nécessaire au vu du dossier d'un candidat, procéder à une audition de ce dernier ou désigner à cette fin un ou plusieurs de ses membres.

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au jeudi 29 décembre 2016

Lorsqu'elle statue en application des articles 18-1, 25-2, 40, 41-2 et 41-12 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, la commission prévue à l'article 34 de cette ordonnance peut, si elle l'estime nécessaire au vu du dossier d'un candidat, procéder à une audition de ce dernier ou désigner à cette fin un ou plusieurs de ses membres.