Décret n°93-21 du 7 janvier 1993

Article 32

Abrogé30 juin 2024

Créé le 8 janvier 1993 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 29 juin 2024

Les personnes mentionnées à l'article 41 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont classées, au sein du grade dans lequel leur détachement a été prononcé, à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'elles détenaient dans leur corps d'origine. Elles conservent l'ancienneté d'échelon dans des conditions et limites identiques à celles dont bénéficient les magistrats détachés en application de l'article 76-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
Elles concourent pour les promotions de grade avec l'ensemble des membres du corps judiciaire, et leurs services effectifs dans l'un ou plusieurs des corps définis à l'article 41 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont pris en compte pour l'application des articles 7, 8, 9 et 15, si, dans leur corps d'origine, les services effectifs accomplis par les magistrats dans le corps judiciaire sont pris en compte pour l'avancement des magistrats détachés.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 30 juin 2024

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au samedi 29 juin 2024

Les personnes mentionnées à l'article 41 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont classées, au sein du grade dans lequel leur détachement a été prononcé, à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'elles détenaient dans leur corps d'origine. Elles conservent l'ancienneté d'échelon dans des conditions et limites identiques à celles dont bénéficient les magistrats détachés en application de l'article 76-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.

Elles concourent pour les promotions de grade avec l'ensemble des membres du corps judiciaire, et leurs services effectifs dans l'un ou plusieurs des corps définis à l'article 41 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont pris en compte pour l'application des articles 7, 8, 9 et 15, si, dans leur corps d'origine, les services effectifs accomplis par les magistrats dans le corps judiciaire sont pris en compte pour l'avancement des magistrats détachés.

En vigueur du jeudi 9 janvier 1997 au lundi 31 décembre 2001

Déplacé le jeudi 9 janvier 1997

Les personnes mentionnées à l'article 41 de l'ordonnance du 22

Elles concourent pour les promotions de grade avec l'ensemble des

En vigueur du vendredi 8 janvier 1993 au mercredi 8 janvier 1997

Les personnes mentionnées à l'article 41 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont classées, au sein du grade ou groupe dans lequel leur détachement a été prononcé, à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'elles détenaient dans leur corps d'origine. Elles conservent l'ancienneté d'échelon dans des conditions et limites identiques à celles dont bénéficient les magistrats détachés en application de l'article 76-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.

Elles concourent pour les promotions de grade avec l'ensemble des membres du corps judiciaire, et leurs services effectifs dans l'un ou plusieurs des corps définis à l'article 41 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont pris en compte pour l'application des articles 3, 7, 8, 9 et 15, si, dans leur corps d'origine, les services effectifs accomplis par les magistrats dans le corps judiciaire sont pris en compte pour l'avancement des magistrats détachés.