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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget et du ministre des postes et télécommunications,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, notamment son article 29, modifiée par la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 ;
Vu le décret n° 90-1213 du 29 décembre 1990 relatif au cahier des charges de France Télécom et au code des postes et télécommunications ;
Vu le décret n° 90-1214 du 29 décembre 1990 relatif au cahier des charges de La Poste et au code des postes et télécommunications ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de La Poste en date du 4 juin 1992 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de France Télécom en date du 5 juin 1992 ;
Vu l'avis de la commission supérieure du personnel et des affaires sociales du service public des postes et télécommunications en date du 25 juin 1992 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
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Créé le 1 décembre 2011 · En vigueur depuis le 29 février 2016
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Créé le 1 décembre 2011 · En vigueur depuis le 11 avril 2021
Sous réserve des dispositions prévues à l'article 10 ci-dessous, les fonctionnaires de La Poste, de France Télécom ou du ministère chargé des postes et télécommunications ainsi que les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé en catégorie C ou de niveau équivalent nommés dans le corps des agents d'exploitation du service général, sont classés à identité d'échelon.
Les assistants administratifs des 5e, 4e, 3e, 2e et 1er échelons de leur grade, promus au titre de l'article 4 du présent décret, sont classés, dans le grade d'agent d'exploitation du service général, à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, il leur est attribué, dans l'échelon de leur nouveau grade, une ancienneté égale à l'ancienneté détenue dans l'échelon de leur ancien grade, multipliée par le rapport entre la durée de l'échelon du nouveau grade et celle de l'échelon de l'ancien grade.
Lorsque cette nomination a pour résultat d'accorder aux intéressés un gain excédant 40 points indiciaires brut, elle est prononcée à l'échelon inférieur le plus voisin tel que ce gain n'excède pas le chiffre précité.
Les intéressés conservent, dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur du nouveau grade, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur.
Dans le cas où l'application des dispositions du présent article aboutit à classer dans un même échelon des fonctionnaires appartenant à deux ou plusieurs échelons successifs d'un même grade, ces fonctionnaires sont rangés dans cet échelon d'après les modalités suivantes :
1° Lorsque les intéressés appartiennent à deux échelons successifs, seuls les fonctionnaires issus du plus élevé de ces échelons conservent, dans la limite prévue au troisième alinéa ci-dessus, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur ;
2° Lorsque les intéressés appartiennent à plusieurs échelons successifs, seuls les fonctionnaires issus des deux échelons les plus élevés bénéficient, dans leur nouvel échelon, d'une ancienneté déterminée conformément aux indications du tableau ci-après :
ÉCHELON dans le grade antérieur
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON dans le nouveau grade
Agent issu de l'échelon le plus élevé.
Ancienneté d'échelon acquise dans le grade antérieur majorée de la moitié de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade, l'ancienneté totale ne pouvant excéder cette durée.
Agent issu de l'échelon immédiatement inférieur.
Ancienneté d'échelon acquise dans le grade antérieur dans la limite de la moitié de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade.
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Créé le 1 décembre 2011
Les adjoints administratifs principaux de 1re classe ainsi que les adjoints administratifs territoriaux principaux de 1re classe nommés dans l'un des corps des agents d'exploitation du service général sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :
| ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION | ||
| Echelon | Ancienneté d'échelon | Echelon | Ancienneté d'échelon |
| 3e | Ancienneté A | 11e | Ancienneté A dans la limite de 4 ans. |
| 2e | Ancienneté A | 10e | Ancienneté égale à 3A/4. |
| 1er | Ancienneté A | 10e | Sans ancienneté. |
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Créé le 1 décembre 2011 · En vigueur depuis le 29 février 2016
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Créé le 1 décembre 2011 · En vigueur depuis le 29 février 2016
| ÉCHELONS | DURÉE |
|---|---|
| 13e échelon | 4 ans |
| 12e échelon | 3 ans |
| 11e échelon | 4 ans |
| 7e, 8e, 9e, et 10e échelons | 3 ans |
| 6e échelon | 2 ans |
| 2e, 3e, 4e et 5e échelons | 1 an 6 mois |
| 1er échelon | 1 an |
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Créé le 1 décembre 2011 · En vigueur depuis le 29 février 2016
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Créé le 1 décembre 2011
Les agents d'exploitation et les agents d'administration principaux de la branche Service général de La Poste et de France Télécom régis par le décret n° 72-500 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des agents d'exploitation des postes et télécommunications sont intégrés dans les corps des agents d'exploitation du service général de La Poste et de France Télécom et reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :
| ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION | ||
| Echelon | Ancienneté d'échelon | Echelon | Ancienneté d'échelon |
| - | Agent d'administration principal, branche Service général | - | Agent d'exploitation du service général |
| 10e | Ancienneté A : | - | - |
| | - égale ou supérieure à 3 ans | 11e | Sans ancienneté. |
| | - inférieure à 3 ans | 10e | Ancienneté égale à A. |
| 9e | Ancienneté égale à A | 10e | Sans ancienneté. |
| 8e | Ancienneté égale à A | 9e | Sans ancienneté. |
- | - | - | - |
- | Agent d'exploitation, branche Service général | - | Agent d'exploitation du service général |
| 10e | Ancienneté A : | - | - |
- | - égale ou supérieure à 3 ans | 11e | Sans ancienneté. |
- | - inférieure à 3 ans | 10e | Ancienneté égale à A. |
| 9e | Ancienneté égale à A | 9e | Ancienneté égale à 3 A/4. |
| 8e | Ancienneté égale à A | 8e | Ancienneté égale à 3 A/4. |
| 7e | Ancienneté égale à A | 7e | Ancienneté égale à A. |
| 6e | Ancienneté égale à A | 6e | Ancienneté égale à 2 A/3. |
| 5e | Ancienneté égale à A | 5e | Ancienneté égale à A/2. |
| 4e | Ancienneté égale à A | 4e | Ancienneté égale à 3 A/4. |
| 3e | Ancienneté égale à A | 3e | Ancienneté égale à 3 A/4. |
| 2e | Ancienneté égale à A | 2e | Ancienneté égale à 3 A/4. |
| 1er | Ancienneté égale à A | 1er | Ancienneté égale à A. |
Les agents d'administration principaux de la branche Service général reclassés dans le corps des agents d'exploitation du service général conservent, à titre personnel, l'appellation d'agent d'administration principal.
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Par le Premier ministre :
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre des postes et télécommunications,
ÉMILE ZUCCARELLI
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives,
MICHEL DELEBARRE
Le ministre du budget,
MICHEL CHARASSE
En vigueur depuis le jeudi 1 décembre 2011
En vigueur du mercredi 1 juillet 1992 au mercredi 30 novembre 2011