Décret n°92-929 du 7 septembre 1992

Article 16

Créé le 1 décembre 2011

Les fonctionnaires appartenant à l'un des deux corps régis par le présent décret peuvent demander à être intégrés dans le corps homologue. Cette intégration est prononcée, sans détachement préalable, par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'accueil, après accord du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'origine du fonctionnaire concerné.
Les services accomplis dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 décembre 2011

Les fonctionnaires appartenant à l'un des deux corps régis par le présent décret peuvent demander à être intégrés dans le corps homologue. Cette intégration est prononcée, sans détachement préalable, par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'accueil, après accord du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'origine du fonctionnaire concerné.

Les services accomplis dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.