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Décret n°92-456 du 22 mai 1992

Chapitre X : Dispositions diverses

Abrogé25 août 2005

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Créé le 23 mai 1992 · En vigueur du 1 août 1999 au 24 août 2005

Le banquier doit, préalablement à l'ouverture d'un compte, vérifier le domicile et l'identité du postulant qui est tenu de présenter un document officiel portant sa photographie. Les caractéristiques et les références de ce document sont enregistrées par le banquier.
Pour l'application des dispositions qui précèdent, l'adresse de l'organisme d'accueil figurant sur la carte nationale d'identité en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 1er du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité vaut justification du domicile.

Créé le 23 mai 1992

Le tiré qui a refusé en tout ou en partie le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante doit établir à l'intention du bénéficiaire une attestation de rejet de ce chèque.
Cette attestation indique que le tireur est privé de la faculté d'émettre des chèques et qu'il ne la recouvrera qu'à l'issue d'un délai de dix ans si le montant du chèque n'est pas payé et, le cas échéant, la pénalité libératoire acquittée.
Elle précise que le tiré n'est pas tenu de payer le chèque en application des 1° et 2° du premier alinéa de l'article 73 et de l'article 73-1 du décret du 30 octobre 1935 précité. Si le chèque a été émis au mépris d'une injonction adressée en application de l'article 65-3 dudit décret ou en violation d'une interdiction prononcée en application de son article 68, le tiré indique qu'il est en mesure de fournir les justifications prévues par le 1° du premier alinéa de l'article 73.
L'attestation indique enfin qu'à défaut de paiement ou de constitution de la provision à l'issue du délai de trente jours à compter de la première présentation un certificat de non-paiement pourra être, sur demande du bénéficiaire, délivré dans les conditions de l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935 précité. L'attestation est annexée au chèque lors de sa restitution au présentateur.
Les documents remis au bénéficiaire comportent les renseignements énumérés à l'article 3.

Créé le 23 mai 1992

Lorsque le tiré a refusé le paiement d'un chèque pour un motif autre que l'absence ou l'insuffisance de la provision et que celle-ci est par ailleurs insuffisante pour en permettre le paiement, il doit établir à l'intention du bénéficiaire un avis indiquant le motif précis du rejet et mentionnant l'insuffisance de la provision.
L'avis est annexé au chèque lors de la restitution de celui-ci au présentateur.

Créé le 23 mai 1992

Le certificat de non-paiement prévu par l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935 précité doit être conforme à un modèle fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie et des finances. Il doit comporter tous renseignements permettant d'identifier le tireur et le tiré, ainsi que les numéro et montant du chèque dont le paiement a été refusé. Ce certificat est délivré par le tiré au plus tard quinze jours après la demande du porteur.
Dans le cas d'une nouvelle présentation infructueuse et passé le délai de trente jours prévu à l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935 précité, le banquier tiré délivre d'office le certificat de non-paiement au porteur du chèque, le cas échéant par l'intermédiaire du banquier de celui-ci. Cette délivrance se fera sans frais pour le porteur.

Créé le 23 mai 1992

Lorsque le titulaire du compte est soumis à l'obligation d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers et que le montant du chèque impayé est supérieur à un montant déterminé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie et des finances, le tiré dénonce au greffier du tribunal de commerce ou, le cas échéant, du tribunal de grande instance statuant en matière commerciale dans le ressort duquel se trouve le domicile du titulaire du compte, le certificat de non-paiement établi en application de l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935 précité.
Le certificat de non-paiement fait l'objet d'une publicité par le greffier dans les conditions fixées par la loi n° 49-1093 du 2 août 1949 et le décret n° 50-737 du 24 juin 1950 susvisés.

Créé le 23 mai 1992

Lorsque la Banque de France reçoit du ministère public notification d'une interdiction prononcée en application de l'article 68 du décret du 30 octobre 1935 précité concernant une personne qui se trouve déjà sous le coup de la même mesure en cours d'exécution, elle en avise le parquet qui l'a saisie en dernier lieu en faisant retour de la notification et en donnant tous renseignements utiles, sauf si la date de prise d'effet de la deuxième interdiction suit immédiatement la date d'expiration de la première.

Créé le 23 mai 1992

Est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe et, en cas de récidive, de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive quiconque, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, exige ou provoque, pour le paiement d'une somme supérieure à 100 F, la remise d'un ou plusieurs chèques d'un montant inférieur ou égal à 100 F.

Créé le 23 mai 1992

Lorsque le tiré reçoit une opposition qui n'est pas fondée sur l'un des motifs prévus par l'article 32, alinéa 2, du décret du 30 octobre 1935 précité ou la confirmation écrite d'une telle opposition, il adresse au titulaire du compte une lettre lui indiquant la raison pour laquelle cette opposition ne peut être admise.

Créé le 23 mai 1992

La Banque de France et les autorités de contrôle propres à chaque catégorie d'établissements tirés veillent, conformément aux lois en vigueur, au respect par les banquiers des dispositions du décret du 30 octobre 1935 précité et du présent décret.

Créé le 23 mai 1992

Dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, l'institut d'émission des départements d'outre-mer exerce, en liaison avec la Banque de France, les attributions dévolues à celle-ci par le présent décret. La Banque de France et l'institut d'émission des départements d'outre-mer se communiquent, aux fins de diffusion et dans des conditions arrêtées d'un commun accord, les informations recueillies en application des dispositions du présent décret.

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 23 mai 1992

Le décret n° 75-903 du 3 octobre 1975 relatif à la prévention et à la répression des infractions en matière de chèques, les articles D. 509, D. 510 et D. 511 du code des postes et télécommunications sont abrogés.

Créé le 23 mai 1992

Les articles 3 à 8 et 14 à 20 de la loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991 susvisée entreront en application le 1er juin 1992.
Les titulaires de compte interdits à cette date d'émettre des chèques en application de l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935 précité pourront, s'ils ont déjà réglé le montant des chèques impayés, en justifier par tout moyen nonobstant les dispositions de l'article 11 du présent décret.

Abrogé depuis le jeudi 25 août 2005

En vigueur du samedi 23 mai 1992 au mercredi 24 août 2005

Chapitre X : Dispositions diverses
Article 33
Article 34
Article 35
Article 36
Article 37
Article 38
Article 39
Article 40
Article 41
Article 42
Article 43
Article 44
Article 45
Article 46