Décret n°92-456 du 22 mai 1992

Article 36

Créé le 23 mai 1992

Le certificat de non-paiement prévu par l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935 précité doit être conforme à un modèle fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie et des finances. Il doit comporter tous renseignements permettant d'identifier le tireur et le tiré, ainsi que les numéro et montant du chèque dont le paiement a été refusé. Ce certificat est délivré par le tiré au plus tard quinze jours après la demande du porteur.
Dans le cas d'une nouvelle présentation infructueuse et passé le délai de trente jours prévu à l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935 précité, le banquier tiré délivre d'office le certificat de non-paiement au porteur du chèque, le cas échéant par l'intermédiaire du banquier de celui-ci. Cette délivrance se fera sans frais pour le porteur.

Effets de cet article

cite

 Décret 1935-10-30 art. 65-3

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 25 août 2005

Abrogé parDécret n°2005-1007 du 2 août 2005art. 5 (V) JORF 25 août 2005

En vigueur du samedi 23 mai 1992 au mercredi 24 août 2005

Le certificat de non-paiement prévu par l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935 précité doit être conforme à un modèle fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie et des finances. Il doit comporter tous renseignements permettant d'identifier le tireur et le tiré, ainsi que les numéro et montant du chèque dont le paiement a été refusé. Ce certificat est délivré par le tiré au plus tard quinze jours après la demande du porteur.

Dans le cas d'une nouvelle présentation infructueuse et passé le délai de trente jours prévu à l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935 précité, le banquier tiré délivre d'office le certificat de non-paiement au porteur du chèque, le cas échéant par l'intermédiaire du banquier de celui-ci. Cette délivrance se fera sans frais pour le porteur.