Décret n°92-456 du 22 mai 1992

Article 33

Créé le 23 mai 1992 · En vigueur du 1 août 1999 au 24 août 2005

Le banquier doit, préalablement à l'ouverture d'un compte, vérifier le domicile et l'identité du postulant qui est tenu de présenter un document officiel portant sa photographie. Les caractéristiques et les références de ce document sont enregistrées par le banquier.
Pour l'application des dispositions qui précèdent, l'adresse de l'organisme d'accueil figurant sur la carte nationale d'identité en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 1er du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité vaut justification du domicile.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 août 1999 au mercredi 24 août 2005

En vigueur du samedi 23 mai 1992 au samedi 31 juillet 1999